TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310830_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés statuant en urgence de l'aider. Il expose que sa demande de prolongation de son titre de séjour expirant le 23 septembre 2023 a été rejetée le 1er septembre 2023 par une décision l'invitant à déposer une demande d'autorisation provisoire de séjour, ce qu'il a fait le 4 septembre 2023 en ligne et le 6 septembre 2023 par voie postale, que, malgré ses relances en ligne des 25 septembre et 1er octobre 2023, il n'a pas été statué sur cette demande et que l'entreprise qui l'emploie jusqu'au 31 octobre 2023 dans le cadre de sa formation en alternance le sollicite souvent pour qu'il fournisse un justificatif de la régularité de son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu, enfin, des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A se borne en l'espèce à solliciter de l'aide au motif qu'il n'a pas encore été statué, malgré ses relances, sur la demande d'autorisation provisoire de séjour qu'il a déposée le 4 septembre 2023, à la suite du rejet, par une décision du 1er septembre précédent, de la demande de prolongation de son titre de séjour valable jusqu'au 23 septembre 2023. À défaut d'indiquer les mesures d'urgence au prononcé desquelles elle tend et de contenir un exposé au moins sommaire de moyens, sa requête, qui ne précise en outre pas sur quel fondement elle est présentée, ce qui fait obstacle à la détermination de sa portée, apparaît manifestement irrecevable. Il y a par suite lieu de la rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 17 Octobre 2023. Le juge des référés, P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2310830_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA