TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310830_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 16 mai 2024, M. G E, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant Voldie E Mbenza, et Mme F E H, représentés par Me Bayonne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour F E H et Voldie E Mbenza au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai ; Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer car des instructions ont été données au poste consulaire en vue de la délivrance du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme E H, ressortissants congolais, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant à F E H et Voldie E Mbenza un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il ressort des écritures en défense que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction au poste consulaire français à D de délivrer le visa litigieux, par instruction du 27 mai 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa d'entrée en France ait effectivement été délivré à F E H et Voldie E Mbenza. Par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, il y a lieu de statuer sur la requête de M. E et Mme F E H. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, à savoir qu'en application des article L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard du réunifiant, qu'il existe une délégation de signature ou que l'autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal pour enfants de D A du 7 mars 2023, Mme C B, la mère de Mme F E H et de l'enfant Voldie E Mbenza, a été déchue de ses droits parentaux. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme E H sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à F E H et Voldie E Mbenza les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo notifiées le 9 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme F E H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2310830_20240705
Données disponibles
- Texte intégral