TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2310830_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par In Extenso Avocats (Me Parracone), demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 656,77 euros. Il soutient qu'il se trouve en situation de précarité et que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire de l'aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 656,77 euros. Le 12 mars 2023, M. B a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales, par laquelle il sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Par une décision du 21 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 656,77 euros. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a pour ressources mensuelles un salaire de 1 850,00 euros et la prime d'activité d'un montant de 375,00 euros. Ses charges mensuelles comprennent notamment une participation pour un hébergement de 400,00 euros, des frais d'assurance de 100,00 euros, des dépenses de téléphonie mobile et internet de 110,00 euros, des dépenses d'électricité de 107,00 euros, des frais de mutuelle de 80,00 euros. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l'indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 656,77 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé C. Charbit Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2310830_20250708
Données disponibles
- Texte intégral