TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310833_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 13 décembre 2023, M. D E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas un risque de fuite ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires dont il se prévaut. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Berthe, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soulève en outre à l'encontre de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de M. E ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. E au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. E, assisté de Mme A, interprète en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant turc né le 1er avril 2004, a été interpellé à Calais le 7 décembre 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité. Ne pouvant justifier de son droit à entrer et séjourner en France, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Par un arrêté en date du 7 décembre 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l'État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant de comprendre les motifs des décisions en litige et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des décisions attaquées doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu le 7 décembre 2023 par les services de police, avec le concours d'un interprète en langue turque, langue qu'il parle et comprend. Il ressort du procès-verbal de cette audition que le requérant a été interrogé sur sa situation administrative, a été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation du droit de M. E à être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". En outre, aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". L'article L. 521-7 de ce code précise que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligent les autorités, sauf exceptions, à enregistrer la demande d'asile qu'un étranger aurait formulé lors de son audition par les services de police. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. E que l'intéressé est entré en France en novembre 2023, après avoir transité par la Suisse, en compagnie de son frère et de son cousin, avec l'intention de rejoindre la Grande-Bretagne. Si le requérant se prévaut de ce que, questionné par les policiers sur les motifs de son départ de son pays d'origine, il a répondu " Problèmes familiaux, des bagarres, des menaces, ma vie est en danger ", ses propos ne sauraient, à eux seuls, être regardés comme manifestant l'intention de l'intéressé de demander l'asile en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, R. 521-4, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées aux stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui prohibent le refoulement des demandeurs d'asile vers leur pays de provenance, doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. E est entré récemment en France. Hormis la présence de son frère et de son cousin qui l'accompagnent, et qui font également tous deux l'objet de mesures d'éloignement, il ne se prévaut en France d'aucune attache particulière. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas en lui faisant obligation de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. M. E soutient qu'il craint pour sa vie, en cas de retour en Turquie, en raison de conflits qui existent au sein de sa famille, entre son père et un oncle, ce dernier étant particulièrement violent et bénéficiant du soutien de la gendarmerie et de la justice. Toutefois, si le requérant justifie, par les pièces qu'il produit, de l'existence d'un conflit familial prégnant au sein de sa lignée paternelle depuis plusieurs années, il ne démontre pas que ces différends auraient connu des développements tels qu'il serait lui-même exposé à un risque pour sa sécurité et il ne produit aucun élément de nature à démontrer que les autorités turques, qui ont été saisies de litiges opposant notamment son père et son oncle, ne sauraient pas en mesure de lui accorder leur protection. Ainsi, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Turquie comme pays de renvoi, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. E telle qu'énoncée au point 9 et en l'absence de risque réel que le requérant soit personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 17. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au surplus pas contesté, que M. E, qui est entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a par ailleurs pas justifié d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, retenir l'existence d'un risque que M. E se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 18. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. E telle qu'énoncée au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. S'il est établi que le frère de M. E a été percuté par un camion le 17 novembre 2023 alors qu'il marchait, en compagnie notamment du requérant, sur la route nationale 26, cet évènement, aussi grave soit-il, ne constitue pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. En troisième lieu, compte tenu de la situation de M. E telle qu'énoncée au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 23. En dernier lieu, la circonstance que le préfet du Pas-de-Calais n'ait pas mentionné dans la décision attaquée l'accident dont a été victime le frère du requérant ne saurait démontrer que l'autorité préfectorale ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation de M. E lorsqu'elle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2310833_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel