TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310836_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans l'un et l'autre cas dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de sa durée de séjour en France, et de sa situation personnelle et professionnelle ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine née en 1972, déclare être entrée en France le 31 décembre 2012. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Elle a été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est, ainsi, sans objet. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. M. C disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Sarthe en date du 16 avril 2022, publié le 19 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions telles que celles en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de son auteur de refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est régulièrement motivée. Il en va de même de celle portant obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a examiné la situation particulière de Mme A, sans méconnaître l'étendue de sa compétence d'appréciation. 5. Si Mme A soutient être entrée en France le 31 décembre 2012, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son passeport, produit par le préfet, qu'elle était titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités néerlandaises et valable du 28 décembre 2012 au 12 avril 2013, et que son passeport comporte un tampon d'entrée apposé par les autorités néerlandaises en date du 31 décembre 2012. Mme A n'apporte aucune justification de la date de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme étant entrée en France à la date précitée. En outre, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle réside en France depuis 2012 de manière continue. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait mention, dans l'arrêté attaqué, de l'activité professionnelle et de la situation de concubinage de la requérante. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrit pas la délivrance " de plein droit " ou de droit d'un titre de séjour, ni ne prévoit que l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir se voit délivrer un titre de séjour, mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si cette admission répond à de telles considérations humanitaires ou se justifie au regard de tels motifs exceptionnels. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative: / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'un des titres mentionnés par l'article précité et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d'un tel titre. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du large pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant, comme l'énonce l'arrêté attaqué, que la requérante ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour. 9. D'autre part, Mme A ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. En outre, Mme A ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, tant à la date de la décision attaquée qu'à la date de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté en toutes ses branches. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme A soutient être entrée en France en 2012, sans toutefois en apporter la preuve. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet au soutien de ses écritures, qu'elle était présente sur le territoire français au mois de mai 2014. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle réside en France de manière continue depuis cette époque. En outre, si la requérante soutient vivre en concubinage avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que cette situation est très récente à la date de l'arrêté attaqué, l'union libre alléguée étant déclarée depuis le 16 novembre 2021 et aucun justificatif n'en étant présenté avant l'année 2022, les concubins n'ayant ensemble aucune personne à leur charge et la requérante demeurant célibataire. Par ailleurs, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait tissé des liens suffisamment anciens, stables et intenses en France, ni qu'elle serait dénuée d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son enfant mineur né en 2008, son père, ses trois frères et ses deux sœurs. Enfin, Mme A ne produit aucun élément de nature à démontrer une situation professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe, en lui refusant la régularisation de sa situation de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué, qui ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe ne se serait pas livré à un examen de la situation particulière de Mme A. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit. 14. La requérante ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de cet article sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe, en lui refusant la régularisation de sa situation de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Roman Sangue. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMASLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2310836_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel