TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310836_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 15 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de l'avis de la commission du titre du séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire telle qu'instituée par les principes généraux de l'Union européenne et garantie par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il lui est reproché de ne pas justifier suffisamment sa présence en France, ni de ses fiches de paie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet a seulement relevé sa présence récente et son travail en intérim ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa durée n'est pas justifiée au regard des liens dont il dispose en France.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a transmis les pièces constitutives du dossier le 15 décembre 2023.
Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. C le 2 octobre 2024, après la clôture de l'instruction.
Vu :
- le jugement n° 2310836 du 15 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les observations de Me Lequien, substituant Me Cardon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 6 mai 1979, qui est entré en France en décembre 2017, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 12 août 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 8 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Le tribunal a rejeté ses conclusions contre cet arrêté, par un jugement du 14 septembre 2020. M. C a sollicité le 26 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de revenir sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, d'autre part, annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et enfin rejeté le surplus des conclusions dirigées contre les autres décisions du 21 août 2023.
2. En premier lieu, la décision attaquée de refus de séjour a été signée par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n°158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 13, délégation de signature à M. D en ce qui concerne les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été signée par une autorité compétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de l'intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C n'aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () "
6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. En l'espèce, la décision attaquée a été prise à la suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour et de délivrance d'un titre de séjour de M. C, lors de laquelle celui-ci a pu évoquer sa situation personnelle et en particulier son activité professionnelle. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui lui a refusé l'admission au séjour, tous les éléments de nature à influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. C d'être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
9. En sixième lieu, l'arrêté attaquée fait état de l'absence de preuve apportée par M. C de sa présence continue en France, depuis son arrivée en décembre 2017. Le fait que celui-ci a notamment produit dans la présente instance l'attestation d'un employeur indiquant qu'il a travaillé de septembre 2022 à janvier 2023, contredisant l'affirmation du préfet selon laquelle il n'établirait pas sa présence après juillet 2022, ne remet pas en cause le fait qu'il ne justifie, au titre de l'année 2018, que d'un bulletin de paie portant sur la période du mois d'août, que s'agissant des années 2019 et 2020, les seules pièces attestant de sa présence sont des bulletins de paie concernant les périodes de juillet à octobre 2019 et d'août à décembre 2020, et qu'ainsi, il ne peut établir une présence continue en France depuis son arrivée en décembre 2017. En outre, contrairement à ce que M. C indique dans ses écrits, il n'est nulle part fait mention dans l'arrêté attaqué que celui-ci ne justifierait pas de ses soixante-six fiches de paie. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait du préfet du Nord doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. C indique être en France depuis décembre 2017, d'une part, sa présence continue depuis cette date n'est pas établie pour les motifs exposés au point 9, et d'autre part, son maintien sur le territoire est dû à l'instruction de sa demande d'asile qui a abouti à un rejet définitif le 8 janvier 2020 et au non-respect d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 22 juin 2020. Célibataire sans enfant, s'il évoque la présence d'oncle et de tante, sans plus de précision, il n'établit pas l'existence de liens privés et familiaux d'une certaine intensité en France justifiant une admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires. De même, si M. C établit avoir travaillé dans le cadre de missions intérimaires en tant que manœuvre dans le bâtiment en août 2018, de juillet à octobre 2019, d'août 2020 à mars 2021, de juin à août 2021, de novembre 2021 à mars 2022, de mai à juillet 2022 et de septembre 2022 à janvier 2023, il ressort des pièces produites que ces périodes d'activité discontinues, avec pour certaines d'entre elles un faible nombre d'heures travaillées, ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour au titre du travail. En regard de ces éléments et alors que M. C a vécu en Algérie jusqu'à l'âge d'au moins trente-deux ans, où rien ne s'oppose à ce qu'il y poursuive une vie privée et familiale normale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En huitième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien précité régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient être opposées à un ressortissant algérien.
13. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié
14. Il résulte des éléments de fait exposés au point 11 du présent jugement qu'aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel ne justifie d'admettre M. C au séjour à titre exceptionnel. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Nord n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. C au regard du séjour.
15. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
16. D'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, M. C ne saurait utilement prétendre que le préfet, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que, comme cela a été dit précédemment, M. C ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet du Nord n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision du 21 août 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et les conclusions accessoires, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310836_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2310836_20241114
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- Texte intégral