TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310837_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. E D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Djohor, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. D au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 31 juillet 1999, demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l'État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Au surplus, l'arrêté attaqué a été notifié à M. D par le truchement d'un interprète en langue arabe qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées dans une langue comprise par le requérant doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé le 7 décembre 2023 à la gare routière de Lens, à l'occasion d'un contrôle d'identité. Lors de son audition réalisée le même jour par les services de police et lors de l'audience, il a indiqué être arrivé en France en 2021, être célibataire, ne pas avoir d'enfant à charge et, après avoir travaillé à Paris en tant que plombier de façon non déclarée, être venu s'installer à Lens avec un ami. Dans le cadre de la présente instance, il justifie avoir travaillé de façon déclarée, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, de juillet 2023 à octobre 2023, au sein de la société Armalex en région parisienne. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour attester d'une insertion professionnelle particulière de M. D en France, où il n'indique au surplus ne plus travailler actuellement. Par ailleurs, si M. D fait état de la présence d'amis en France, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait noué sur le territoire national, où sa durée de présence est limitée, des liens privés d'une particulière intensité, alors qu'il ressort au contraire de ses déclarations qu'il conserve des liens familiaux étroits en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à M. D un délai de départ volontaire comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. D pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour solliciter l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne représenterait pas une telle menace. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. D'autre part, il n'est pas contesté que M. D, qui est entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'il ressort de son audition que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Pas-de-Calais, il a déclaré une adresse, il n'a toutefois pas justifié de la réalité de sa résidence, effective et permanente, au lieu qu'il a indiqué et l'attestation d'hébergement qu'il produit dans le cadre de la présente instance, chez des amis, ne correspond à l'adresse qu'il avait déclarée en audition. En outre, il est constant que M. D, qui a indiqué lors de son audition n'avoir aucun document d'identité, n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour considérer qu'il existait un risque que M. D se soustraie à la mesure d'éloignement et lui refuser ainsi l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 12. En second lieu, si M. D soutient que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaquée que le préfet du Pas-de-Calais, après avoir considéré qu'il était tenu, à tort, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, a fixé la durée de celle-ci sans prendre en compte les quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, le requérant est bien-fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de soulevé contre cette décision, que M. D est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 18. M. D n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. D de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Malika Djohor et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2310837_20231215
Données disponibles
- Texte intégral