TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310837_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait la circulaire " Valls " de 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
26 décembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1979, a sollicité le
10 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 20 avril 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme A qui déclare être entrée en France en 2017 dans des circonstances indéterminées, n'établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date par les pièces qu'elle produit, constituées principalement de certificats médicaux et de courriers divers. Si elle soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire dès lors qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité en 2019 avec M. C, ressortissant comorien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, elle n'établit toutefois pas la réalité de la vie commune avec ce dernier en se bornant à produire des attestations de la caisse d'allocations familiales, des quittances de loyer et des attestations d'assurance depuis cette date, au demeurant récente, alors qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. Enfin, Mme A, dont les moyens d'existence ne sont pas connus, ne démontre pas une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un diabète de type 2 devenu insulino-dépendant, compliqué de néphropathie diabétique et de rétinopathie diabétique, d'une artériopathie carotidienne, qui nécessitent un traitement médical et une prise en charge multi disciplinaire. Toutefois, elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que son traitement se poursuive dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne procédant pas à la régularisation de sa situation à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Mme A ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, dont les énonciations constituent de simples orientations destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
8. La requérante soutient que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait pas, compte tenu de sa pathologie, être suivie médicalement, de façon appropriée, dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2310837Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2310837_20240130
Données disponibles
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