TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310838_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023, 3 octobre 2023 et 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant iranien né en 1992, est entré en France le 30 août 2018, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 30 août 2018 au 30 août 2019, valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Par la suite, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et le préfet de Maine-et-Loire lui a délivré une carte de séjour valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et qui a été renouvelée à deux reprises. Par l'arrêté du 6 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé un nouveau renouvellement de ce titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " présentée par M. B, le préfet s'est fondé sur un motif tiré de l'absence du caractère réel et sérieux de ses études dès lors que l'intéressé s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2022-2023, dans une formation sanctionnée par un diplôme de niveau inférieur à celui validé au titre de l'année 2021-2022. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 2018-2019 à 2020-2021, le requérant a été inscrit à des diplômes universitaires d'études françaises, qu'ils a obtenus avec successivement les niveaux A2, B2 et C1, ce qui caractérise une progression. Pour l'année 2021-2022, il a initialement suivi, du 4 au 20 septembre 2021, une formation en vue de la préparation du baccalauréat professionnel dans la spécialité " Technicien de maintenance de systèmes énergétiques et climatiques ", puis, à compter du 27 septembre 2021, était inscrit en première année d'un brevet de technicien supérieur (BTS) " fluides, énergies et domotique ", option génie climatique et fluidique, en alternance au sein d'une entreprise du secteur énergétique à Beaucouzé dès le mois de septembre 2021, la scolarité de ce BTS étant organisée à Cholet par la chambre de commerce et d'industrie. Contrairement à ce dont fait état l'arrêté attaqué, M. B n'a pas validé cette première année de brevet de technicien supérieur, ni n'a échoué à la valider ou aurait été ajourné à son issue, dès lors qu'à l'issue du premier semestre de l'année 2021-2022, il a, plutôt que de poursuivre la préparation de ce BTS et à compter du 9 mai 2022, suivi une formation professionnelle en alternance avec contrat de professionnalisation, dans la même entreprise, se déroulant du 9 mai 2022 au 16 juin 2023, en vue de préparer un baccalauréat professionnel dans la spécialité " Technicien de maintenance de systèmes énergétiques et climatiques ", diplôme qu'il a d'ailleurs obtenu le 4 juillet 2023. Cette formation professionnelle en alternance était organisée à Angers par le Greta-CFA 49 de Maine-et-Loire. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé n'a pas poursuivi la préparation de ce BTS au-delà du 1er semestre de l'année 2021-2022 puis continué pendant la suite de cette année et l'année 2022-2023 la préparation de ce baccalauréat professionnel, n'a pas constitué une régression mais a constitué une progression par rapport aux études menées des années 2018-2019 à 2020-21. En outre, ce baccalauréat professionnel a été préparé dans une spécialité étroitement proche de la mention du BTS initialement préparé. La réorientation au cours de l'année 2021-2022 pour préparer ce baccalauréat professionnel était justifiée par l'insuffisance des notes obtenues au cours du premier semestre dans les trois matières d'enseignement professionnel de ce BTS. Il en résulte qu'en estimant que M. B ne peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études, le préfet de Maine-et-Loire s'est livré à une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement, en le munissant, sans délai et dans l'attente de cette délivrance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamy-Rabu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce titre de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente et sans délai, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire. Article 3 : L'Etat versera à Me Lamy-Rabu la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lamy-Rabu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne-Pascale Lamy-Rabu. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMASLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2310838_20240130
Données disponibles
- Texte intégral