TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310839_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de statuer sur sa demande de régularisation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté ait été signé par une autorité compétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un vice de forme dès lors qu'il a déposé avant le 13 juillet 2023 une demande de titre de séjour en vue de sa régularisation ; - il est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade valable jusqu'au 16 avril 2024 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 13 juillet 2023, dont M. B A, ressortissant malien né le 21 décembre 1986, demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a, par une décision du 17 janvier 2024, décidé de délivrer au requérant, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour de trois mois pour rester aux côtés de son enfant mineur dont l'état de santé nécessite des soins. Cette décision a eu nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté du 13 juillet 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Cette abrogation rend sans objet les conclusions à fin d'annulation de M. A. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. L'annulation d'une obligation de quitter le territoire français ne peut impliquer la délivrance d'un titre de séjour. En outre, la décision du 17 janvier 2024 abrogeant l'obligation de quitter le territoire français et portant délivrance d'une autorisation provisoire de séjour implique qu'un réexamen de la situation de M. A a été fait par le préfet de la Sarthe. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ont donc perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chauvin, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Chauvin, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chauvin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Chauvin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2310839_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel