TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2310839_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 mai 2023, le 31 janvier 2024, le 1er février 2024 et le 27 février 2024, Mme E C épouse A D, représentée par Me Trojman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que l'auteur de l'acte était incompétent, l'administration n'ayant pas justifié que ce dernier bénéficiait d'une délégation régulière pour la signer ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en réponse. Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gros et les observations de Me Trojman pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse A D, ressortissante tunisienne née le 23 juin 1983, est entrée en France munie d'un visa le 10 avril 2017. Le 21 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France et a été informée, par courrier du 7 avril 2023 de la préfecture de police qu'une décision implicite de rejet de sa demande était née du silence de l'administration le 21 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de cette décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, " sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. A l'appui de sa demande, Mme A C produit de nombreuses pièces justificatives, notamment des relevés bancaires, bulletins de salaire, ordonnances et analyses médicales, attestations d'hébergement, des courriers d'associations attestant de diverses formations et engagements bénévoles, de justificatifs de transport ou de déplacement professionnel permettant d'établir sa présence sur le territoire français depuis le mois de juillet 2017. La requérante établit vivre en France avec son époux, titulaire d'un titre de séjour, ainsi qu'avec ses quatre enfants, dont une est née en France en 2018. Ces derniers sont tous titulaires d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, sont scolarisés ou poursuivent des études en France. De même, son époux travaille en qualité de boucher et est lui aussi titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de Mme A C, de sa maîtrise de la langue française attestée par diplôme, de son insertion sociale et de sa vie privée et familiale établie sur le territoire français, elle est fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 5. Elle est donc fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre à Mme A C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 21 juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et prise par le préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C épouse A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le président rapporteur, Signé L. Gros L'assesseur le plus ancien, Signé M. FeghouliLa greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310839_20250626