TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310840_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Il soutient que : - Cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. - Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Sikyurek, avocat désigné par le bâtonnier, représentant M. A, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant pakistanais né le 1er janvier 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche Télemofpra produite par le préfet de police que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. A par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mai 2022, décision notifiée le 6 juillet 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2022. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. A par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné,Le greffier, D. MATALONR. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2310840_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel