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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310841_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 18 et 21 décembre 2023, M. E B, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon - Saint Exupéry, représenté par Me Bescou, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision déterminant le pays de destination en cas de reconduite méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 21 décembre 2023, ont été produites par le préfet du Puy-de-Dôme. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Borges-Pinto, pour statuer en application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Vu la prestation de serment de Mme D, interprète en langue albanaise. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 décembre2023, M. Borges-Pinto magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bescou, avocat, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui produit la décision de l'OFPRA en date du 13 décembre 2023 rejetant la demande de réexamen de M. B comme étant irrecevable ; - les observations de M. B assisté de Mme D, interprète ; - et les observations de Me Tomasi, avocat, pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant albanais né le 9 janvier 1968 à Tirana (Albanie) a été condamné le 17 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits d'acquisition, de détention, d'emploi, de transport et de cession non autorisés de stupéfiants, et à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé que M. B sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en date du 26 septembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'acte attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressée à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. M. B soutient qu'il a quitté l'Albanie en raison des craintes pour sa sécurité dès lors que son frère a été assassiné et qu'il a été victime de nombreuses tentatives d'assassinat par arme à feu ou explosifs. S'il a quitté l'Albanie en 2017 à la suite de nouvelles menaces et intimidations, dont une tentative d'enlèvement de son fils cadet, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, le 9 février 2018, puis par la CNDA le 9 décembre 2019. Le juge de l'asile a notamment relevé que le meurtre de son frère, et les agressions dont lui-même aurait fait l'objet, s'inscrivaient dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes criminelles auquel il prenait activement part en se rendant coupable de tentatives de meurtres. M. B fait ensuite valoir que son fils aîné a été agressé violemment à deux reprises au cours de l'année 2019 et une dernière fois en 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été condamné avec son père, par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, pour les mêmes faits d'acquisition, de détention, d'emploi, de transport et de cession non autorisés de stupéfiants, ce dernier a été éloigné vers l'Albanie le 20 février 2023, sans faire état de nouvelles tentatives d'assassinat. Par ailleurs, si M. B soutient à la barre qu'il ferait toujours l'objet de menaces par l'auteur de l'assassinat de son frère, qui craint voir dénoncer par le requérant son recours à la corruption pour échapper à toute condamnation dans son pays, ses allégations viennent contredire les déclarations faites à l'appui de sa demande d'asile. De surcroît, en l'absence de tout élément produit à l'appui de ces allégations, par ailleurs peu précises et peu circonstanciées, celles-ci ne sont pas de nature à établir la réalité et l'actualité des craintes alléguées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités de son pays d'origine ne seraient pas en mesure de garantir sa sécurité en cas de retour. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays de destination. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Les conclusions présentées par M. B, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, et au préfet du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à Me Bescou. Rendu public par mis à disposition au greffe le 22 décembre2023. Le magistrat désigné, P. Borges-Pinto Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne le préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2310841_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel