TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310842_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Macone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 février 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 15 mai 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Abidi, substituant Me Macone, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), qui, par une décision du 16 février 2023, a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 22 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 4. M. A soutient avoir communiqué à l'autorité consulaire l'ensemble des éléments exigés et fait valoir qu'il a sollicité un visa de long séjour afin d'exercer, en France, l'emploi de cuisinier pâtissier au sein de la société La Kasbah, laquelle a obtenu une autorisation de travail en vue de son recrutement en contrat à durée indéterminée sur cet emploi à compter du 1er juillet 2022. Il a également fait valoir devant l'autorité consulaire que son employeur s'était engagé à l'héberger. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction, de mémoire en défense, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant le motif rappelé au point 2 doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 22 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2310842_20240701
Données disponibles
- Texte intégral