TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2310842_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour ; - est illégale dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels justifiant l'application du pouvoir général de régularisation du préfet ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Touhlali, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 mars 1956, déclare être entré en France le 4 novembre 2002 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a fait l'objet de refus de titres de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours les 6 juin 2003, 18 février 2010 et 15 novembre 2011, ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 19 mars 2015. Il a demandé, le 28 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Si les pièces produites par M. A ne démontrent pas sa résidence ininterrompue sur le territoire français durant la totalité des dix années précédant l'édiction de l'arrêté du 17 mai 2023, ainsi qu'il l'allègue, alors notamment qu'il était dépourvu de document de circulation valide entre octobre 2009 et juillet 2023, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il a vécu en France durant la plus grande partie de la période de plus de vingt années postérieure à son entrée sur le territoire français du 4 novembre 2002, ainsi qu'en attestent les divers documents versés dans l'instance incluant des attestations de ses droits à l'aide médicale d'Etat, des justificatifs de ses démarches administratives successives relatives à la régularisation de son séjour, des documents nominatifs délivrés par les autorités consulaires algériennes à Marseille, des prescriptions médicales, des factures à ses nom et domicile, des justificatifs de versement de mandats précisant son adresse en France et des témoignages de tiers dont la teneur n'est pas contestée. Par ailleurs, M. A justifie d'une insertion professionnelle depuis plusieurs années à la date de l'arrêté en litige, dès lors qu'il établit, par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée et de ses bulletins de salaires, être employé de manière continue depuis le 1er septembre 2020 comme ouvrier agricole par la société Château La Roque Forcade, qui gère une exploitation viticole à Peypin, et percevoir de ce fait, pour une quotité de travail de 121,33 heures par mois, des revenus salariaux nets évoluant de 950 à 1050 euros mensuels, l'intéressé étant en outre logé à titre d'avantage en nature dans un appartement situé au sein de l'exploitation. Enfin, si une partie de la famille du requérant, dont son épouse et ses fils, réside en Algérie, il ressort des pièces du dossier que ses deux filles majeures dont il a pris en charge financièrement les études supérieures en France, résident sur le territoire français, l'une sous couvert d'un certificat de résidence, l'autre ayant acquis la nationalité française. Les éléments ainsi produits dans l'instance ne sont pas utilement contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée établie et des conditions de sa présence sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a par l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2023 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310842_20240830