TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2310843_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 octobre 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; Elle soutient qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long et que son logement est inadapté à sa composition familiale notamment au regard de la naissance à venir d'un nouvel enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 21 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant 3 mois par la commission sur sa demande enregistrée le 21 juin 2023. Par une décision du 24 janvier 2024, la commission a rejeté expressément sa demande. Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ()" 5. Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme B au motif que la surface habitable ne correspond pas au critère de la suroccupation manifeste, qu'elle ne justifie pas du caractère inadapté du logement à sa situation personnelle ni avoir entrepris des démarches auprès de son bailleur pour solliciter une mutation. L'intéressée, dont la demande de logement social date du 15 février 2020, soutient que le son délai d'attente a outrepassé le délai fixé par arrêté préfectoral et que son logement actuel est inadapté à sa composition familiale, d'autant plus qu'elle attend son troisième enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe avec son concubin et ses deux enfants un logement de type 3 de 55m2 qui ne peut être regardé comme manifestement suroccupé. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle est enceinte et que le logement sera d'autant moins adapté à sa situation familiale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, laquelle s'apprécie au jour où elle intervient, dans la mesure où la naissance de l'enfant est prévue en janvier 2024, soit postérieurement à la décision en litige. Dès lors, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant le recours amiable de Mme B. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5916 décembre 2024
ORCA_24DA02127_20241216TA9320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310843_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2310843_20250220
Données disponibles
- Texte intégral