TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310846_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un rendez-vous pour retrait de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 550 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure est utile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l'espèce, M. A B, ressortissant indien, est entré en France régulièrement en 2019, et s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 30 novembre 2022, puis une attestation de décision favorable, délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis valable jusqu'au 30 novembre 2023. M. B saisit le juge des référés, en faisant valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de se voir délivrer un nouveau titre de séjour, comportant un changement de statut. Ayant obtenu un diplôme de master, il souhaite exercer désormais une activité de salarié.
4. Alors que M. A B réside désormais à Lyon, il n'est pas fondé à solliciter un rendez-vous auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'est plus territorialement compétent pour statuer sur sa demande.
5. Par ailleurs, le requérant justifie de ce que sa demande de changement de statut a été enregistrée par les services instructeurs du Rhône le 7 septembre 2023. Eu égard à cette date d'enregistrement récente, les éléments présentés ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 2 janvier 2024
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2310846Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310846_20240102
TA7710 avril 2025
DTA_2310846_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2310846_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel