TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310847_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 10 mars 1985, est entré sur le territoire français le 28 décembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 avril 2023, notifié le 3 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 6. En l'espèce, M. C a été conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il présentait cette demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est par ailleurs pas allégué que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations complémentaires avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a estimé, en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 octobre 2022, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Le certificat médical produit par M. C, s'il rapporte que l'état de santé de ce dernier nécessite " des soins longs et onéreux, et que sa pathologie chronique est actuellement déséquilibrée, nécessitant un suivi régulier ", ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation. Par conséquent, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2310847_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel