TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310847_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Maniquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'illégalité en raison de l'absence de communication de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 5 juin 2023 ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Par une décision du 3 novembre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport E Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Maniquet, représentant Mme D. Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 18 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante nigériane née le 17 mars 1991, déclare être entrée en France le 22 octobre 2019 et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 21 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2023, pris après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté[SMe1]. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs E Mme D, C B née en 2016 et Rafaël B né en 2021, ont fait l'objet de placements auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par jugements du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille en assistance éducative des 5 et 7 avril 2023. Ce placement a ultérieurement été prolongé notamment par jugement du 23 octobre 2023, pour sa fille aînée C, en raison des actes de maltraitance dont celle-ci a fait l'objet de la part de son père, condamné le 8 juin 2023 pour ces faits à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Les différentes attestations établies par les services sociaux du département démontrent que ce placement est motivé tant par les violences constatées que par les troubles de développement de l'enfant. Mme D établit entretenir avec sa fille, auprès de qui elle exerce un droit de visite et de sortie puis à compter de janvier 2024 d'un droit d'hébergement, des liens qui lui sont bénéfiques, la décision du juge des enfants ainsi que les rapports établis par des travailleurs sociaux relevant notamment le niveau d'implication de la requérante envers sa fille et soulignant les liens d'affection les unissant. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme D est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 novembre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Maniquet, avocateEe D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Maniquet, avocateEe D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Angela Maniquet et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, [SMe1]Pour annulation : TA Strasbourg N° 2307576 Mme ETOA OBOUNOU TA Melun N° 2304465 Mme AIT KHOUYA épouse AUTANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2310847_20240729