TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310848_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. et Mme B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée par une lettre circulaire de la maire du 9ème arrondissement de Paris du 17 mars 2023, de procéder à l'installation d'une barrière amovible à l'entrée de la rue du Cardinal C (9ème), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la maire du 9ème arrondissement de Paris de prendre en compte, dans son projet de rénovation, l'accessibilité des handicapés et au moins de prendre toutes mesures utiles pour déplacer la barrière de quelques mètres. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'installation de cette barrière est de nature à remettre en cause les modalités de transports " de porte à porte " dont bénéficie leur fille pour se rendre au collège ; - la décision d'installation de cet équipement méconnait diverses dispositions légales et règlementaires relatives à l'accessibilité des handicapés, notamment, à l'espace publique, en particulier, à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. 1. Par leur requête, intitulée " requête en référé Mesures Utiles ", M. et Mme B demande, d'une part, la suspension de la décision d'installation d'une barrière amovible à l'entrée de la rue du cardinal C, le long de laquelle se trouve leur résidence, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la maire du 9ème arrondissement de Paris de prendre en compte, dans son projet de rénovation, l'accessibilité des handicapés et au moins de prendre toutes mesures utiles pour déplacer la barrière en cause de quelques mètres. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, l'article R. 522-1 : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Il résulte des dispositions combinées citées au point précédent, qu'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être accompagnée d'une copie de la requête par laquelle il est demandée simultanément l'annulation de la décision objet de la demande de suspension de l'exécution. Nonobstant son intitulé, la requête doit être regardée comme ayant été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B aient présenté, simultanément à leur requête une requête tendant à l'annulation de la décision dont il sollicite que l'exécution soit suspendue. En effet, aucune copie d'une telle requête n'est annexée à leurs écritures et il ne ressort pas des registres du greffe que les requérants aient présenté une demande d'annulation de cette décision par une requête distincte de la présente requête. Dès lors, cette dernière est irrecevable. En tout état de cause, par leurs écritures, les requérants n'apportent pas les éléments permettant de caractériser l'urgence requise des dispositions précitées, en particulier, ils ne produisent pas de pièces de nature à établir l'installation de la barrière à l'origine du litige, l'impossibilité pour le chauffeur du véhicule assurant le transport quotidien de leur fille d'actionner la barrière afin accéder jusqu'au droit de leur immeuble. Ils n'apportent pas davantage les précisions nécessaires permettant au juge des référés d'apprécier le bien-fondé de leur moyen tiré de la méconnaissance de la législation et de la règlementation relative à la circulation des personnes handicapées dans l'espace publique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. A supposer qu'en demandant, compte tenu de l'intitulé de leur requête, qu'il soit enjoint à la maire du 9ème arrondissement de prendre en compte dans les projets de rénovation du domaine de cet arrondissement la situation des personnes handicapés et de leurs contraintes en matière de déplacement, les requérant aient entendu demander au juge d'ordonné une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3, une telle mesure serait de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Dès lors cette seconde demande ne satisfait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-3. 6. Alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que la barrière installée, ou qu'il est envisagé d'installer, soit, à la date de l'ordonnance, placée entre l'entrée de la rue du cardinal C et l'immeuble situé au n° 1 de cette voie, il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de reprendre contact avec la maire du 9ème arrondissement, à laquelle copie de l'ordonnance est adressée, ou toute personne que cette dernière désignera, afin de solliciter le réexamen de leur demande tendant à ce que le placement de cette barrière soit fixé après le n° 1 de la voie du cardinal C le long de laquelle se trouve l'immeuble dans lequel ils résident. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Copie en sera dressée à la maire du 9ème arrondissement de Paris. Fait à Paris, le 25 mai 2023. Le juge des référés, J.F. E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2310848_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA