TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310850_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une décision du 28 avril 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant arménien né le 22 décembre 1996, déclare être entré en France le 26 juin 2019 et s'y être maintenu continuellement depuis. Après avoir sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 2 janvier 2020. Le 14 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 28 avril 2023 a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. D fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis le 26 juin 2019, il n'établit toutefois pas sa présence continue sur le territoire français, notamment pour les années 2019 et 2020, par les seuls justificatifs versés au dossier, constitués de deux attestations de droits à l'assurance maladie des 22 octobre 2019 et 8 octobre 2020 et d'un avis d'impôt sur le revenu établi le 11 septembre 2020. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la mère de M. D réside sur le territoire français en situation régulière, le requérant est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales importantes en Arménie, où réside notamment son père selon les mentions non contredites de l'arrêté contesté. Enfin, la seule circonstance que l'intéressé, qui se borne à produire sur ce point un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements, ait créé une entreprise de services à la personne le 1er juin 2022, ne suffit pas à justifier d'une insertion socio-professionnelle significative en France à la date de la décision contestée du 23 février 2023. Ainsi, au vu de la durée démontrée du séjour en France de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances précédemment rappelées, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ashkhen Harutyunyan et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2310850_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel