TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2310852_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 16 août 2023, M. B D, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen et de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément à l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ; - et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant libyen né en 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet des Hauts-de-Seine, par M. A, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par l'arrêté n°2023-49 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 juin 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. M. D soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'édiction de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D a bien fait l'objet d'une audition par les services de police le 10 août 2023 entre 9 heures 30 et 10 heures, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, au cours de laquelle sa situation administrative a été abordée. Il a notamment indiqué vivre en France depuis 2021 et ne pas y avoir de famille. En outre, M. D ne justifie pas qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, M. D soutient le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il est inséré professionnellement et ne représente pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2021, qu'il a été interpellé le 9 août 2023 pour conduite sans permis, qu'il avait déjà été signalisé par les services de police en mars 2023 pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, de même qu'à trois reprises en 2022, notamment pour des faits de recel de biens provenant d'un vol et d'usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, la circonstance qu'il travaille en qualité de chauffeur depuis le mois de novembre 2022 est insuffisante pour démontrer qu'il est inséré professionnellement à la société française. Enfin, il est constant que M. D ne dispose pas d'attaches familiales en France et il ressort de son procès-verbal d'audition précité que sa famille réside dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur la situation personnelle de M. D en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 6122 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4 ° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 10. Pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivé et a déclaré lors de son audition devant les services de police son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4 ainsi qu'au point précédent, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui soutient être en France depuis 2021, est célibataire et sans enfant à charge, et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée en août 2022 et versée par le préfet des Hauts-de-Seine à l'instance. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D, est défavorablement connu des services de police comme il a été dit au point 7. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et dès lors qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 17. Compte de tenu de la situation personnelle de M. D rappelée au point 7, la décision attaquée ne méconnait par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet des Hauts-de-Seine, par M. A, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par l'arrêté n°2023-49 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 juin 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 19. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 20. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 22. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prendre l'assignation à résidence en litige, le préfet s'est fondé, en application des dispositions précitées, d'une part sur le fait que l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, et d'autre part sur le fait que M. D avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire le jour-même, éléments qui ne sont pas contestés. Si M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est amené à exercer ses missions de chauffeur en dehors du département des Hauts-de-Seine, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance, dès lors que son contrat de travail ne peut valablement se poursuivre eu égard au caractère irrégulier de son séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle, doit être écarté. 23. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 4 ainsi qu'au point précédent, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D doit être écarté. 24. En sixième et dernier lieu, compte de tenu de la situation personnelle de M. D rappelée au point 7, la décision attaquée ne méconnait par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 26. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, signé V. Fléjou Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231085
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2310852_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel