TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310852_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 mai 2023, 23 octobre 2023 et 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bautrant demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023, par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ; - les éventuels moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 12 septembre 1977, entré en France le 13 mars 2011, selon ses déclarations, a sollicité, le 22 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale et adjointe à la cheffe de la section admission exceptionnelle, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 11 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. M. A soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis qu'il y est entré le 13 mars 2011. Il ne produit toutefois aucune pièce au titre de l'année 2021 et, concernant l'année 2018, M. A se contente de produire un avis d'imposition et des relevés concernant des frais bancaires qui, à eux seuls, ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France pour cette année-là. Dans ces conditions, il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. La durée de sa présence sur le territoire national ne constitue cependant pas, à elle seule, un motif de régularisation. Il est par ailleurs constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans au moins. En outre, s'agissant de son intégration professionnelle, le requérant produit à l'appui de sa requête un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur conclu en septembre 2019 et les bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2019 puis des mois de janvier à novembre 2020. Toutefois cette expérience professionnelle dans un métier à faible qualification pour laquelle M. A ne possède aucun diplôme particulier, et, au demeurant, qu'il ne semble plus exercer depuis le mois de novembre 2020, ne caractérise pas, à elle seule, l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 7. En quatrième et dernier lieu, compte tenu des éléments de sa situation personnelle et professionnelle rappelés au point précédent, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2310852_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel