TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2310852_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 janvier 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Chafi, substituant Me Bazin-Clauzade, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 22 octobre 1966, a sollicité le 30 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 août 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2017 sous couvert d'un visa C. Elle peut se prévaloir de la présence en France de son conjoint, de ses enfants, dont deux sont en situation régulière sous couvert d'un titre de séjour longue durée, le troisième ayant obtenu un titre de séjour en 2016 d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale ", de ses petits-enfants, de son frère et de ses belles-filles, tous de nationalité française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est l'aidante principale de son époux, M. A C, né le 2 octobre 1958, ressortissant algérien en instance de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", délivré le 5 septembre 2022, souffrant de cardiopathie complexe rythmique, ischémique et hypertrophique non obstructive. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, nonobstant la circonstance qu'elle ne conteste pas disposer d'attaches dans son pays d'origine. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif de l'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bazin-Clauzade, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bazin-Clauzade de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bazin-Clauzade une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La première assesseure, Signé F. Le Mestric Le président-rapporteur, Signé F. SalvageLa greffière, Signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2310852_20240212
Données disponibles
- Texte intégral