TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310853_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, les sociétés Recyclage des Vallées et Environnement Services, représentées par Me Deldique, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler l'ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation mise en œuvre par la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre pour l'attribution de la gestion du quai de déchargement des emballages ménagers recyclables (EMR) et du verre et du transport des EMR. Elles soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'elles ont été dissuadées de présenter une offre en raison de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; - la procédure est entachée de plusieurs de ces manquements : le dossier de consultation des entreprises (DCE) est imprécis sur l'ampleur des travaux à réaliser pour mettre le bâtiment choisi comme site d'exploitation aux normes applicables, notamment en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ; l'absence d'allotissement pour la prestation de travaux de remise en conformité du bâtiment est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le contrat en cause constituera une concession et non un marché de services, dès lors que sa rémunération est exclusivement liée à l'exploitation du service, transférant le risque économique au titulaire du contrat ; toute offre pour ce marché est nécessairement irrégulière dès lors que le service correspond aussi aux rubriques 2713 et 2714 de la nomenclature des ICPE, alors que la collectivité ne prévoit aucune déclaration au titre de ces rubriques. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 22 décembre 2023, la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, représentée par Me Cadoz, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que ; - aucune lettre de rejet n'a été adressée aux candidats évincés, le marché n'est en outre ni attribué, ni a fortiori signé ; une décision de déclaration sans suite de la procédure est en cours de signature, de sorte que la requête est dépourvue d'objet. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023 à 13 h 53, les sociétés Recyclage des Vallées et Environnement Services concluent au non-lieu à statuer sous réserve de la communication de la décision de classement sans suite aux opérateurs économiques ayant participé à la procédure et au rejet des conclusions présentées par la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, par publication d'un avis d'appel public à la concurrence le 10 novembre 2023, a lancé une procédure de passation d'un marché de la gestion du quai de déchargement des emballages ménagers recyclables (EMR) et du verre et du transport des EMR en fixant la date limite de remise des offres au 8 décembre 2023. Le 29 novembre 2023, les sociétés Recyclage des Vallées et Environnement Services ont, comme le permettait l'article 8.1 du règlement de consultation, demandé des renseignements complémentaires sur la consultation. Estimant qu'en dépit des réponses apportées par la collectivité elles n'étaient pas en mesure de répondre à la consultation, elles n'ont pas déposé d'offre. Par la présente requête, elles demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler l'ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation mise en œuvre par la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre pour l'attribution de ce marché. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". 3. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. 4. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire d'une pièce produite par la communauté d'agglomération défenderesse, communiquée aux sociétés requérantes, que la communauté a déclaré sans suite la procédure de passation du marché en cause, par décision du 26 décembre 2023, mentionnant que la seule société ayant présenté une candidature en sera informée. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par les sociétés Recyclage des Vallées et Environnement Services. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Recyclage des Vallées, à la société Environnement Services, et à la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre. Fait à Lille, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310853
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2310853_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel