TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2310854_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chafi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il viole les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - les observations de Me Chafi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1983, a fait l'objet d'un arrêté de refus de délivrance de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire le 29 juillet 2021. Il a sollicité le 2 juin 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 8 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-114 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 mai 2023, Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour refuser la demande d'admission au séjour présentée par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour, et d'un contrat de travail, que s'il se prévalait d'une présence continue en France depuis janvier 2018, son passeport comportait la preuve de sorties du territoire en 2020, et qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2021 et enfin qu'il ne justifiait pas d'une insertion socio-professionnelle suffisante. Aucun de ces éléments ne sont inexacts, contrairement à ce que soutient M. B et son moyen tiré d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B justifie avoir conclu en août 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAS Iline pour un emploi d'ouvrier, cette circonstance n'est pas suffisante pour justifier d'une intégration socio-professionnelle réelle, dans la mesure où il ne produit aucun élément attestant d'une activité professionnelle. De la même manière, il n'établit ni l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il aurait pu se prévaloir en France, ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. M. B ne peut, en outre, utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 août 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La première assesseure, Signé F. Le Mestric Le président-rapporteur, Signé F. SalvageLa greffière, Signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2310854_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel