TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · JU Chambre Sociale — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2310854_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 18 décembre 2023 et 20 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 692,45 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation personnelle et financière précaire ne lui permettant pas de rembourser cette dette. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'ensemble des ressources et des charges du foyer de Mme B, notamment celles en lien avec les soins nécessités par l'état de santé de son enfant atteint d'un handicap, la requérante, dont le compte bancaire courant accuse un important découvert de manière récurrente, est dans une situation de précarité qui nécessite, compte tenu de sa bonne foi, que lui soit accordée une remise intégrale de sa dette de prime d'activité. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a implicitement refusé de lui accorder une telle remise. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a implicitement refusé d'accorder à Mme B une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 692,45 euros est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise intégrale de sa dette de prime d'activité. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2310854
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310854_20250227