TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310855_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 16 avril 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont fiables et complètes ; - il n'existe pas de risque qu'elle détourne l'objet du visa sollicité. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A, ressortissante marocaine, a sollicité un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle n'a pas fait droit à sa demande le 4 mai 2023. Par une décision implicite née le 22 juillet 2023, dont Mme D A demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire rejetant la demande de visa de Mme D A, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur les motifs de cette décision, tirés de ce que, d'une part, les informations produites pour justifier l'objet et les conditions du séjour de Mme A ne sont pas fiables et d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". L'annexe II du même règlement, intitulé " Liste non exhaustive de documents justificatifs ", précise dans son point A " documents relatifs à l'objet du voyage " que les demandeurs de visa doivent produire : " 6. Pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux provenant de médecins marocains, que Mme D A souffre de pathologies ophtalmologiques pour lesquelles elle a subi des opérations au Maroc. Toutefois, alors qu'elle précise dans ses écritures que l'objet de son séjour en France est de bénéficier de soins au Centre hospitalier universitaire de Nantes, elle ne produit aucun document provenant de cet établissement qui attesterait de la nécessité qu'elle y suive un traitement médical spécifique. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le sous-directeur des visas a pu estimer que les informations produites par Mme D A n'étaient pas fiables. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 6. Si Mme A soutient qu'elle a des engagements au Maroc qui établiraient qu'elle ne détournera pas l'objet de son visa pour s'installer durablement en France, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, en considérant qu'il existait un risque de détournement l'objet du visa sollicité à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2310855_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel