TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2310856_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 M. B C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - l'avis de l'OFII est entaché d'un vice de procédure ; En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de M. C par une décision du 6 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 7 août 1994, déclare être entré en France en février 2021. Le 12 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté n°13-2023-114 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a régulièrement émis un avis quant à l'état de santé du requérant. En outre, il a été établi au vu du rapport médical d'un médecin rapporteur, qui n'a pas siégé au sein de ce collège composé de trois autres praticiens. Cet avis comporte également les signatures manuscrites et lisibles de chacun des trois médecins ayant délibéré. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne saurait être accueilli. Sur le refus de délivrance du titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 7. Il ressort de l'avis émis le 5 juillet 2023 par le collège des médecins de l'OFII que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. C. Pour contester cet avis, le requérant, qui souffre d'un syndrome poly-malformatif affectant son système digestif et uro-génital, lequel nécessite une prise en charge médicale adaptée à son état de santé, produit des comptes-rendus d'intervention en 2001 et 2002, des certificats médicaux établis les 7 avril 2013, 26 novembre 2013 et 31 mai 2015 et des résultats de biologie en mai 2023. Toutefois, aucun de ces documents ne permet d'établir la gravité que présenterait le défaut d'une prise en charge et de contredire l'avis de l'OFII sur ce point. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées doit ainsi être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. M. C, marié et sans enfant, déclare être entré en France en février 2021. S'il soutient résider sur le territoire national depuis cette date, en toutes hypothèses récente, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, constituées principalement de récépissés d'émission Western Union et de factures diverses, le caractère habituel de sa résidence. Par ailleurs, il ne conteste pas disposer d'attaches familiales et personnelles en Algérie où résident ses parents et son épouse et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dès lors, eu égard notamment à l'arrivée récente de M. C, et à l'absence de toute insertion socio-professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaque, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 alinéa 1-5° de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 11. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, dès lors que le requérant n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade ", il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. M. C soutient que la décision attaquée devrait être annulée en raison du droit au séjour en France dont il bénéficierait. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le requérant n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Dès lors, il ne peut soutenir qu'eu égard à son droit au séjour, la décision fixant le pays de destination serait illégale. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La première assesseure, Signé F. Le Mestric Le président-rapporteur, Signé F. SalvageLa greffière, Signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2310856_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel