TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2310857_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. et Mme I C, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E, H et D C, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle l'adjointe au maire de la commune de Montmorency (Val-d'Oise) déléguée aux affaires scolaires et périscolaires a refusé de faire droit à leur demande de dérogation concernant l'affectation scolaire, à la rentrée 2023, de leurs enfants E, H et D ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montmorency de faire droit à leur demande de dérogation ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision d'affectation pour leurs enfants ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée met en péril la santé mentale et physique de leurs enfants et expose ces derniers au risque de ne pas être scolarisés en septembre prochain ; par ailleurs, un changement d'école en cours d'année, s'il serait de nature à assurer la protection de leurs enfants, serait de nature à bouleverser l'instruction de ces derniers ; enfin, aucun intérêt public ne serait heurté par l'affectation de leurs enfants et ne saurait leur être opposé, l'administration étant, en tout état de cause, en situation de carence grave ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne vise aucun article de loi ou règlement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que E et H sont dans une situation de grand danger, qu'ils ne peuvent pas fréquenter l'école La Fontaine et qu'ils peuvent être affectés, à titre dérogatoire, dans une autre école de la commune, la commune de Montmorency ne pouvant se prévaloir de l'impossibilité d'accueillir des élèves supplémentaires dans un autre de ses établissements, aucun texte ne prévoyant un nombre maximal d'élèves par classe en CM2 et CE2, niveaux auxquels vont rentrer respectivement E et H. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles soutient que seule la commune de Montmorency est compétente pour défendre la légalité de la décision en litige. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, la commune de Montmorency, représentée par Me Corneloup, conclut : 1°)au rejet de la requête ; 2°)à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge B et Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie au regard du caractère isolé et ancien des faits de violences dont ont été victimes E et H C, de l'absence de répercussions sur les résultats scolaires des deux enfants et des nouvelles conditions d'accueil et du dispositif de vigilance mis en place pour la rentrée prochaine au sein de l'école La Fontaine en vue d'endiguer les violences au sein de cet établissement ; par ailleurs, l'enfant avec lequel E rencontre des difficultés ne sera pas affecté dans la même classe que lui, ni l'équipe enseignante, ni l'équipe pédagogique n'ayant au demeurant relevé de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement à l'égard de l'intéressé ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle est motivée, tant en fait qu'en droit ; o elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants B et Mme C, dès lors qu'il est matériellement impossible d'affecter ces trois enfants au sein d'un même groupe scolaire de la commune, la capacité d'accueil au sein des écoles Buisson et Pasteur étant déjà atteinte et les travaux menés au sein de l'école Ferry ne permettant pas d'excéder la capacité d'accueil prévue, dans un contexte où les conditions d'occupation des locaux seront perturbées ; par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la situation particulière de leurs enfants a été et continuera d'être prise en compte et tout est mis en œuvre pour que les enfants scolarisés au sein des écoles de la commune n'aient pas à subir ou à être témoins de faits de violences, des conditions favorables d'accueil ayant été mises en place au sein de l'école La Fontaine ; - il ne peut lui être enjoint de réaffecter les enfants B et Mme C dans une autre école de la commune, les mesures prescrites par le juge des référés pour l'exécution de ses décisions ne pouvant préjudicier au fond. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310858, enregistrée le 14 août 2023, par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 août 2023 à 09h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport B Chabauty, juge des référés ; - les observations de Me le Foyer de Costil, représentant M. et Mme C, qui maintient et précise les conclusions et moyens des requérants ; - les observations de Me Tupigny, substituant Me Corneloup et représentant la commune de Montmorency, qui reprend et précise les conclusions et l'argumentaire développé dans le mémoire en défense, en présence de Mme G, représentant le maire de la commune de Montmorency. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2023 à 12h00, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de permettre à la commune de Montmorency de produire la note du directeur académique des services de l'éducation nationale prescrivant le nombre maximum d'élèves par classe et par niveau. Par un courrier, enregistré le 29 août 2023 à 14h35, la commune de Montmorency, représentée par Me Corneloup, produit un courriel daté du 24 août 2023 par lequel l'inspectrice de l'éducation nationale a précisé à la commune que " les priorités nationales fixent les effectifs de classe de GD/CP/CE1 (hors éducation prioritaire) à 24 " et que " pour les autres niveaux non concernés par une priorité, l'application de cette priorité amène à porter une attention particulière aux effectifs afin qu'ils ne soient pas surchargés ". M. et Mme C, représentés par Me le Foyer de Costil, ont présenté une note qui a été enregistrée le 30 août 2023 à 11h00 et qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. et Mme I C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle l'adjointe au maire de la commune de Montmorency déléguée aux affaires scolaires et périscolaires a refusé de faire droit à la demande de dérogation concernant l'affectation scolaire, à la rentrée 2023, de leurs enfants E, H et D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme J, psychologue-clinicienne qui a examiné le jeune E C le 12 juin 2023, a estimé que cet enfant, qu'elle suit depuis le 30 août 2022, présente des signes d'angoisse importants en lien avec l'école dans laquelle il est scolarisé, qui se traduisent notamment par des pleurs et des troubles physiques tels qu'une sensation d'étouffement et de boule œsophagienne et qui correspondent à la symptomatologie rencontrée suite à du harcèlement. Le même jour, Mme A, également psychologue-clinicienne, a relevé que la jeune H C ressentait une forte anxiété, du fait de violences physiques et verbales rencontrées à l'école, préconisant de ce fait, comme sa consœur, un changement d'établissement scolaire. Ces constats sont corroborés par les certificats établis par le docteur F, médecin généraliste, qui a attesté les 23 mars, 2 mai, 22 mai, 8 juin et 12 juin 2023 que les enfants E et H C présentaient une anxiété importante liée à l'école, raison pour laquelle il a préconisé un repos à domicile de plusieurs semaines conduisant à la déscolarisation des deux enfants en fin d'année scolaire 2022-2023. Eu égard à l'imminence de la rentrée scolaire 2023-2024, et alors que ces deux enfants, qui ont le droit à une éducation dans des conditions sereines, ne peuvent pas, compte tenu de leur détresse psychologique, envisager sans dommages une nouvelle année scolaire à l'école La Fontaine de Montmorency, les requérants doivent être regardés comme justifiant que l'exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation et aux intérêts de leurs enfants E et H. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour justifier que leur troisième enfant, D, soit affecté à titre dérogatoire dans une autre école de la commune de Montmorency, M. et Mme C font valoir que, dans l'hypothèse d'un changement d'école de leurs aînés et dans une logique de facilité pour déposer et reprendre les enfants à l'école, il est manifeste que D doit suivre son frère et sa sœur. Par ces seuls éléments, les requérants ne justifient pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation et à l'intérêt de leur fils D. 6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie, uniquement en ce qui concerne la situation des enfants E et H C. 7. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, le moyen invoqué par les requérants, tiré de ce que la décision contestée, en tant qu'elle a refusé la demande de dérogation concernant l'affectation scolaire des enfants E et H C, a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de l'adjointe au maire de la commune de Montmorency déléguée aux affaires scolaires et périscolaires en date du 7 août 2023, en tant qu'elle a refusé de faire droit à la demande de dérogation concernant l'affectation scolaire des enfants E et H C pour l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 11. Il résulte de l'instruction que le tableau prévisionnel des effectifs pour la rentrée 2023 établi par le service de l'éducation de la commune de Montmorency fait état, pour l'école Buisson, de ce que les classes de CM2 et de CE2, niveaux auxquels E et H C doivent être respectivement scolarisés à l'occasion de la prochaine rentrée, compteront entre 27 et 28 élèves, soit un niveau inférieur au seuil prescrit par l'éducation nationale, lequel s'élève à 28 ou 29 élèves et dont le respect n'a au demeurant aucun caractère obligatoire. Par suite, eu égard à la mesure de suspension prononcée et en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Montmorency d'affecter, à titre provisoire et jusqu'au prononcé du jugement statuant au fond, les élèves E et H C à l'école Buisson de Montmorency, respectivement en classe de CM2 et de CE2. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge B et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Montmorency et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montmorency une somme de 1 000 euros à verser aux requérants sur le fondement desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision de l'adjointe au maire de la commune de Montmorency déléguée aux affaires scolaires et périscolaires en date du 7 août 2023, en tant qu'elle a refusé de faire droit à la demande de dérogation concernant l'affectation scolaire des enfants E et H C pour l'année scolaire 2023-2024, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montmorency d'affecter, à titre provisoire et jusqu'au prononcé du jugement statuant au fond, les élèves E et H C à l'école Buisson de Montmorency, respectivement en classe de CM2 et de CE2. Article 3 : La commune de Montmorency versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête B et Mme C est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montmorency au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme I C, à la commune de Montmorency et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 31 août 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310857
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2310857_20230831
Données disponibles
- Texte intégral