TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2310859_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre et 7 décembre 2023, 29 mai, 25 juillet, 21 septembre et 9 décembre 2024 et le 18 janvier 2025, Mme D E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais été mariée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son logement est inadapté à son état de santé, qu'elle est asthmatique, a une scoliose, qu'elle habite au 3ème étage sans ascenseur, que les murs de son logement sont humides, qu'elle vit dans un quartier dangereux où elle s'est faite agresser plusieurs fois ; La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B A, qui a précisé avoir renoncé à sa demande d'aide juridictionnelle, afin de ne pas retarder l'examen de sa requête, et a indiqué avoir reçu une proposition de logement, sans être certaine, pour l'heure, que sa candidature sera retenue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 2 février 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 24 août 2023. Par sa requête, Mme E demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 6. Pour rejeter la demande de logement social de Mme B A, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d'urgence dès lors, notamment, qu'elle n'avait pas apporté d'éléments probants sur l'état de son logement afin de se prononcer sur sa non décence, que le caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités n'était pas démontré en l'absence de production du contrat de location et de la dernière quittance de loyer, que son dossier présentait des incohérences par rapport à sa composition familiale, qu'elle n'établissait pas avoir entamé une procédure de divorce avec son conjoint, et qu'elle pouvait solliciter une mutation auprès de son bailleur social actuel. 7. Si la requérante fait valoir que les murs de son logement sont humides, les photographies et le courrier par lequel elle a signalé ses mauvaises conditions d'habitation à l'agence régionale de la santé d'Île-de-France ne suffisent pas à eux seuls à établir le caractère non décent de son logement. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante est asthmatique et souffre d'une hernie discale, elle n'établit pas, par les pièces versées au dossier, que sa situation de handicap rendrait son logement inadapté à sa situation. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que son logement serait dépourvu d'ascenseur. Enfin, si la requérante déclare vivre dans un quartier dangereux où elle aurait été victime d'agressions, elle n'assortit cette allégation, dont elle n'avait au demeurant pas fait état dans son dossier de recours amiable, d'aucune pièce permettant d'en justifier. Dans ces conditions, et alors même que la circonstance que Mme B A était en mesure de formuler une demande de mutation à son bailleur social ne fait pas obstacle à ce que sa demande puisse être désignée comme prioritaire et urgente dans le cadre du dispositif du droit au logement opposable et qu'elle justifie ne jamais avoir été mariée, Mme B A n'établit pas devant le juge qu'elle se trouvait, à la date de la décision de la commission de médiation, dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogée en urgence. 8. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. F La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310859
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2310859_20250319
Données disponibles
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