TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310860_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder sans délai à l'effacement de son nom du fichier Système d'Information Schengen (SIS) ; 5°) si elle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en droit dès lors qu'il ne vise pas l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen, ne faisant aucune allusion à son état de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ayant eu connaissance de ses problèmes de santé, il aurait dû saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a toujours respecté la durée de ses visas et qu'elle a été adoptée par la Nation ; - la décision de refus d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle dispose d'un domicile stable à Marseille et que le risque de fuite n'est pas établi ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se prévaut de circonstances humanitaires au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, - les observations de Me Vincensini, représentant Mme A, qui soulève des moyens nouveaux, abandonne son moyen tiré de l'incompétence et demande que les frais dont Mme A demande le remboursement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient réduits à 1 000 euros. Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 25 mars 1960 à Bouhanifia en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 4 novembre 2023. Elle s'est vu notifier un refus d'entrée, le même jour qu'elle a refusé de signer. Le 13 novembre suivant, elle était interpellée puis placée en garde à vue. Il ressort du procès-verbal du 14 novembre 2023 que, lors de son audition par les services de police, elle a déclaré avoir une tumeur à l'oreille qui ne peut être soignée en Algérie, qu'elle est venue en France sur les conseils de son médecin algérien pour se faire opérer, qu'elle avait déjà consulté un médecin en France et détenait des pièces médicales pour l'établir et qu'elle souhaitait rentrer en Algérie après s'être fait soigner. Au surplus, Mme A a informé les services de police qu'elle avait été adoptée par la Nation du fait de l'engagement militaire de son père mort pour la France. 4. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, qui sont étayées par les pièces produites par Mme A, qu'elle a portées à la connaissance du préfet de police de Paris avant qu'il adopte la décision attaquée, qui ne sont pas sans incidences sur le traitement de sa situation, mais qui ne sont nullement mentionnées dans l'arrêté du 14 novembre 2023 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative en aurait tenu compte, cette dernière a entaché l'acte attaqué d'un défaut d'examen. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif de l'annulation prononcée au point 4, il convient d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de supprimer le nom de Mme A du fichier SIS, dans le cas où le préfet l'aurait inscrite à ce fichier. Sur les frais d'instance : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vincensini de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de police de Paris est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen et de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin, le cas échéant, au signalement de Mme A dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Vincensini, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, en application de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2310860_20231222
Données disponibles
- Texte intégral