TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310861_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A C, représenté par Me Bouyssou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de Me Bouyssou, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 11 mars 1986 à Bouandougou, entré en France le 7 octobre 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 5 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, a reçu délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions ", dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le préfet de police n'est jamais tenu de rappeler l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Enfin, alors que le requérant s'est présenté dans la fiche de salle qu'il a remplie le 5 avril 2022 comme célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas avoir informé le préfet de police de la situation familiale dont il se prévaut avant la date de la décision attaquée, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû en faire la description dans les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, le requérant justifie par un ensemble cohérent de pièces sa présence habituelle sur le territoire national depuis le 7 octobre 2013. Toutefois, il établit uniquement d'une expérience professionnelle pour des emplois de tailleur, à temps plein pour une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance du 29 janvier 2018 au mois de mars 2020, ainsi qu'à temps partiel pour les mois de juillet et août 2020. La circonstance qu'il présente une promesse d'embauche pour un emploi de professeur de couture au profit d'une association d'aide aux femmes datée du 30 avril 2023 ne permet pas de le regarder comme employé à la date de la décision attaquée. En outre, son intégration personnelle se limite à une activité de bénévolat depuis l'année 2019 et il produit uniquement deux attestations dactylographiées de connaissances pour justifier de ses relations amicales en France. Enfin, s'il fait valoir qu'il est en couple avec une ressortissante en situation régulière en France et s'il produit l'acte de naissance de l'enfant né de leur union le 10 août 2022, il justifie uniquement de de leur communauté de vie par la production d'une facture d'énergie et de deux avis de charge à leurs deux noms pour une période postérieure à la décision attaquée. De même, il ressort des extraits de compte bancaire versés au dossier qu'il verse à sa compagne déclarée une somme mensuelle de 150 euros uniquement à compter du mois de mars 2023 et les deux factures pour des vêtements d'enfants datées du mois du 28 mai 2023 ne permettent pas plus de le regarder comme participant à l'éducation de cet enfant ou contribuant à son entretien, alors même, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il n'a pas déclaré cette situation au préfet de police dans la fiche de salle remplie le jour du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, et alors que le requérant déclare qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident sa mère et les autres membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, le préfet de police pouvait, d'une part, considérer sans commettre d'erreur de fait qu'il était célibataire et sans charge de famille et, d'autre part, lui refuser un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une communauté de vie avec l'enfant qu'il a reconnu, et n'établit pas davantage contribuer à son entretien et participer à son éducation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. En cinquième lieu et pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police, en refusant la demande de titre de séjour de M. C, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. 10. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 6 et 8, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C. 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLa présidente, K. WeidenfeldLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310861/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2310861_20230922
Données disponibles
- Texte intégral