TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310863_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 mai, 22 mai et 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Jouny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer ses documents d'identité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : Concernant les moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai : - le signataire des décisions était incompétent ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet a méconnu les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation de la menace à un intérêt fondamental de la société ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de l'abus de droit ; - les décisions sont disproportionnées au regard de l'exercice des libertés d'expression et de réunion ; - la décision est caduque en raison de son départ vers l'Italie ; Concernant les moyens à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne fixe pas précisément le pays à destination duquel il sera reconduit ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation de la menace à un intérêt fondamental de la société ; Concernant les moyens à l'encontre de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une période de 24 mois : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur ; - et les observations de Me Jouny, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mai 2023, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a constaté la caducité du droit au séjour de M. A, ressortissant italien, né le 2 décembre 1996, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". 4. D'une part, pour considérer que le comportement de M. A constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait fait l'objet d'un signalement le 9 mai 2023 pour dégradation ou détérioration de biens d'autrui en réunion. M. A soutient avoir répondu à l'appel du collectif Extinction Rébellion qui lutte contre l'effondrement écologique et le dérèglement climatique afin de commettre une action de désobéissance civile non-violente consistant à recouvrir de peinture des distributeurs automatiques de billets et y apposer des stickers. Pour répréhensibles que soient les faits litigieux, et alors que le requérant a réparé les dommages et s'est acquitté d'une contribution citoyenne de 500 euros, cette seule circonstance, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été poursuivi pour ces faits et le cas échéant condamné et compte tenu de l'absence d'autres faits répréhensibles, ce signalement, ne pouvait, à lui seul caractériser une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société imputables au comportement personnel de ce citoyen de l'Union européenne. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation à cet égard. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne en France depuis 2018. Il y a obtenu ses diplômes de Master 1 et 2 de mathématiques avec la mention très bien au sein de l'université Paris XIII Sorbonne Paris Nord pour les années universitaires 2018 à 2020. Doctorant en mathématiques à l'école polytechnique et préparant sa thèse à la date de l'arrêté attaqué, il est enseignant-chercheur au sein de l'école polytechnique et perçoit un salaire mensuel de 2 100 euros net, est locataire de son logement situé à Paris rue Rambuteau et est affilié au régime de sécurité sociale. Enfin son directeur de thèse a produit une attestation élogieuse à son égard. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait d'aucune ressource suffisante, qu'il se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français et qu'il constituait dès lors une charge déraisonnable pour l'Etat français, le préfet de police a commis une erreur de fait. 6. Dans ces conditions, la décision constatant la caducité du droit au séjour de M. A et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de circuler sur le territoire français doivent être annulées. 7. Eu égard aux motifs d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de restituer à l'intéressé ses documents d'identité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A ses documents d'identité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2310863_20230914
Données disponibles
- Texte intégral