TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310863_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à une examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Gilbert, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993, serait entré le 11 novembre 2022 sur le territoire français et a sollicité le bénéfice de l'asile. Cette demande a été rejetée le 16 mars 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 19 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. La décision attaquée vise le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne par ailleurs que la demande de M. A aux fins de bénéficier de l'asile a été rejetée par l'OFPRA le 16 mars 2023 et par la CNDA le 19 septembre 2023, que le requérant, qui se déclare divorcé, n'établit ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales hors de France où il aurait vécu jusqu'à au moins l'âge de 29 ans ni se trouver dans une situation lui permettant de bénéficier de la protection prévue par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et, doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A participe activement aux activités de la Croix-Rouge, il n'est entré sur le territoire français que le 11 novembre 2022 et ne conteste pas être divorcé et sans enfant. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée le 16 mars 2023 par l'OFPRA et le 19 septembre 2023 par la CNDA. De plus, il a vécu hors de France jusqu'à au moins l'âge de 29 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la décision attaquée serait entachée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres décisions de l'arrêté du 25 octobre 2023 : 8. En l'absence de moyens spécifiques, les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire de l'obligation de quitter le territoire français en litige ainsi que le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. A. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2310863_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel