TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310864_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, de nationalité algérienne, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler son inscription dans le système d'information Shengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un logement stable ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 555-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas motivée et est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ; - et les observations de Me Vincensini, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 février 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment l'article L. 611-1 applicables. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressée en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce des dossiers que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne peuvent s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples, de leur pays de résidence, a fortiori dans le cas d'une entrée et d'un séjour irréguliers d'un ou des deux membres du couple, cette situation conférant d'emblée un caractère précaire à la poursuite de leur vie familiale sur le territoire français. 6. M. B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en mai 2023 après avoir obtenu un visa pour l'Espagne, pour y rejoindre des membres de sa famille et qu'il dispose de liens familiaux importants sur le territoire français. Toutefois, les pièces qu'il produit et notamment sa demande d'aide médicale d'état, des ordonnances et RDV médicaux de juin 2023, des correspondances avec la banque de France ainsi que les cartes nationales d'identité de deux personnes dont l'une porte son nom de famille, l'autre portant un nom similaire, ainsi que deux certificats de résidence algérien en cours de validité de Yacine et Sofiane B dont il n'est pas précisé les liens de parenté, ne démontrent pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français. Par ailleurs, M. B, arrivé très récemment sur le territoire français est célibataire et sans enfant. Enfin, il résulte du procès-verbal d'audition de M. B qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Si M. B a indiqué lors de son audition souhaiter régulariser sa situation en France, il n'a pas justifié avoir effectué des démarches en ce sens depuis son arrivée sur le territoire français en mai 2023. Pour établir sa résidence effective et permanente en France, il produit uniquement une attestation d'hébergement du 12 juillet 2023 et deux courriers de la banque de France des 27 juillet et 16 août 2023. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. La décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte, y compris l'existence de circonstances humanitaires. Compte tenu de ces éléments et de la situation personnelle de M. B telle qu'elle a été énoncée au point 6 le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ou d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, cette durée n'étant pas disproportionnée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La magistrate désignée Signé C. Hétier-Noël La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, La greffière N°2310864
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2310864_20231214
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