TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310865_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État les dépens.
Il soutient que :
- il risque d'encourir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par
M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 août 1965, de nationalité congolaise (RCB), allègue être entré en France en 1999, selon ses déclarations. Le 19 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 7 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
2. En premier lieu, si le requérant se prévaut d'une ancienneté sur le territoire français depuis 1999, il ne le justifie pas. S'il se prévaut également de la présence de ses deux enfants nés les 18 octobre 1999 et 5 août 2003, de nationalité française, et de contribuer à leur entretien et à leur éducation, ces derniers étaient majeurs à la date de l'arrêté attaqué. A cet égard d'ailleurs, M. B n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale mais en qualité d'étranger malade et il ne produit aucune pièce permettant d'attester des liens, si ce n'est financiers, à l'égard de ses deux enfants. Par ailleurs, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 12 mars 2020 qu'il ne justifie pas avoir exécutée.
Enfin, il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En second lieu, si le requérant invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2310865_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel