TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310870_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. C F B et Mme E G B, représentés par Me Régent, demandent à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de l'ambassade de France au Sénégal refusant de procéder à l'enregistrement et à l'instruction des demandes de visas de Mme E G B et des enfants mineurs E, C A et D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette convocation et à l'enregistrement de ces demandes de visas, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation des intéressés, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave à la vie privée et familiale des requérants, M. B ayant été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mars 2021, compte tenu des risques auxquels Mme B et leurs filles, E et D, sont exposées, et de la précarité de la situation des demandeurs de visas au Sénégal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ; * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme E G B et les enfants mineurs, E, C A et D B, ont été invités à se présenter le 3 août 2023 auprès des autorités françaises à Dakar afin de déposer leurs demandes de visas, qui sont désormais en cours d'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par courrier du 7 août 2023 que l'affaire était radiée du rôle de l'audience du 7 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refus d'enregistrer et d'instruire les demandes de visas de Mme E G B et des trois enfants du couple, E, C A et D B. 2. Lorsque la juge des référés a estimé, au vu de la requête dont elle est saisie, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, la juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il ressort des pièces du dossier que les services consulaires français à Dakar ont invité Mme E G B et les trois enfants du couple, E, C A et D B à se présenter le jeudi 3 août 2023, que leurs demandes de visas ont alors été enregistrées et que celles-ci sont désormais en cours d'instruction. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil du requérant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R DO N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme E G B, à Me Régent, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 10 août 2023. La juge des référés, S. THOMASLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310870_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
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