TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310870_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 mai, 24 mai et 18 juillet 2023,
M. A B, représenté par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur de simples fichiers de police pour considérer que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur la base d'informations tirées du traitement des antécédents judiciaires sans avoir effectué les vérifications complémentaires auprès des forces de l'ordre ou du procureur de la république ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ;
- en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur de droit ;
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de Me Tournan, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 5 janvier 1970, de nationalité colombienne, allègue être entré en France en 2000, selon ses déclarations. Le 3 août 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par l'arrêté attaqué du 10 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant était connu défavorablement des services police pour des faits de violence, sans incapacité sur sa concubine, commis le 4 octobre 2020 ainsi que sur l'avis défavorable de la commission du titre de séjour. Toutefois, et contrairement à ce qu'indique l'arrêté, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour que l'intéressé sollicitait. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les faits reprochés se sont déroulés à la suite d'une dispute avec sa concubine, qu'un voisin a alerté les services de police et que son épouse n'a pas porté plainte. A cet égard, il ressort d'une attestation de cette dernière qu'elle se déclare également responsable de cette dispute, qu'il s'agit d'un incident isolé et qu'aucune violence physique n'a été commise. D'ailleurs cette dernière s'est d'abord pacsée le 13 janvier 2021 puis mariée le 12 mai 2022 avec le requérant. Enfin, M. B exerce une activité salariée depuis septembre 2022 par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service. Par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour estimer que la présence de l'intéressé représentait une menace à l'ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ce qui prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, qui doivent être annulées par voie de conséquence.
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2310870_20230914
Données disponibles
- Texte intégral