TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310870_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation personnelle entrainant une méconnaissance de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté de transfert attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressée. 5. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est repris dans les mêmes termes par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 7. En application des principes qui viennent d'être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date des arrêtés contestés, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie mais également de la situation particulière des requérants, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, ils ne bénéficieraient pas d'un examen effectif de leur demande d'asile et risqueraient de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Or, par les affirmations générales et impersonnelles contenues dans ses écritures, la requérante n'établit ni l'état de vulnérabilité qu'elle allègue, la circonstance que Mme B soit enceinte étant à cet égard insuffisante à elle seule, ni l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que leur demandes d'asile ne seraient pas traités par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ou qu'elle ne bénéficierait dans ce pays d'aucune prise en charge. En se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Italie à l'égard des demandeurs d'asile et en alléguant sans le démontrer, ni même étayer ses assertions d'une quelconque précision, qu'elle n'aurait pas été prise en charge correctement en Italie la requérante n'apporte pas d'élément probant relatif à sa situation personnelle dans ce pays. En outre, la requérante ne justifie pas de la relation dont elle se prévaut avec un compatriote en situation régulière. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant leur transfert aux autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers l'Italie, et aurait de ce fait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ou les dispositions des articles 3 et 17 du règlement précité. 9. En se bornant à soutenir, sans plus de précision, que l'arrêté de transfert méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la requérante est entrée en France en juillet 2023 et qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale et personnelle sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en décidant de son transfert aux autorités italiennes. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2310870_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel