TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310871_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme B A, représentée par Me Da Silva, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université Paris-Nanterre a refusé son admission en première année de master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " ; 3°)d'enjoindre au président de l'université Paris-Nanterre, à titre principal, de l'admettre, à titre provisoire, en première année de master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " pour l'année universitaire 2023-2024 et ce, à bref délai, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature dans un délai ne pouvant excéder sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°)de mettre à la charge de l'université Paris-Nanterre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'imminence de la rentrée universitaire, à la fin des procédures de sélection en première année de master, au fait que la décision contestée fait obstacle à ce qu'elle poursuive ses études universitaires dans la formation qu'elle souhaite, alors qu'elle a pourtant candidaté en vain à d'autres masters de psychologie auprès des universités de Nanterre, Amiens, Reims, Rouen et Sorbonne Nouvelle et qu'elle attend une dernière réponse de l'université de Rennes, à la circonstance que les délais habituels d'instruction ne permettront pas qu'un jugement au fond soit rendu avant la rentrée universitaire et au fait qu'elle ne bénéficie d'aucune certitude sur les suites qui seront données aux démarches qu'elle pourrait entreprendre auprès du recteur en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne précise pas les critères de recrutement auxquels elle ne répondrait pas en vue de son admission au master 1 mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " et que les motifs de refus plus détaillés ne lui ont pas été communiqués, en dépit des demandes qu'elle a faites en ce sens en application des dispositions de l'article D. 612-36-2-2 du code de l'éducation ; o elle est entachée d'une insuffisance voire d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; o elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le président de l'université Paris-Nanterre a renoncé à exercer son pouvoir discrétionnaire et s'est cru lié par la décision du jury d'admission ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'elle répondait aux attendus et critères de recrutement obligatoires et qu'elle justifiait de plusieurs attendus et critères de recrutement facultatifs exigés pour accéder à la formation à laquelle elle a postulé. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, l'université Paris-Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut : 1°)au rejet de la requête ; 2°)à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, d'une part, la proximité de la rentrée universitaire ne caractérise pas, par elle-même, une situation d'urgence propre à la requérante et que, d'autre part, cette dernière n'est pas placée dans une situation d'impossibilité de poursuivre ses études dans la mesure où elle figure encore sur liste d'attente pour une formation de master de psychologie auprès de l'université de Rennes, pour laquelle une proposition d'admission peut lui être transmise jusqu'au 30 août 2023 ; par ailleurs, Mme A n'apporte pas la preuve du rejet des candidatures qu'elle prétend avoir présentées dans d'autres masters et ne soutient pas avoir contesté ces décisions de refus d'admission ; en outre, la requérante a manqué de diligence en ne présentant que huit candidatures alors qu'elle aurait pu en présenter quinze au titre d'une formation initiale, d'autant que la filière de psychologie est particulièrement sous tension ; par ailleurs, même si Mme A devait se retrouver sans formation à l'issue de la phase d'admission exceptionnelle, qui s'achève le 30 août 2023, elle pourra saisir le recteur, via la plateforme " trouvemonmaster.gouv ", pour se voir proposer au moins trois formations au diplôme national de master ; enfin, l'inscription de la requérante en master 1 mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " psychologie clinique, psychopathologie, santé : approche psychanalytique ", ferait échec au bon déroulé de la phase d'admission des candidatures à ce master, qui n'est pas terminée ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o cette décision n'avait pas besoin d'être signée ; o cette décision est motivée et la requérante s'est vu communiquer les motifs de son refus d'admission, conformément aux dispositions de l'article D. 612-36-2-2 du code de l'éducation ; o la candidature de Mme A a été sérieusement examinée ; o son président n'était pas en situation de compétence liée et ne s'est pas estimé tenu de suivre l'avis de la commission pédagogique compétente ; o la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de juger la légalité d'une décision fondée sur un avis d'un jury, sauf à ce qu'elle soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou que la procédure ait été viciée ; en tout état de cause, le dossier de Mme A était insuffisant pour lui permettre d'accéder à la formation de master sollicitée ; - la demande d'injonction doit être rejetée, dès lors qu'une inscription à titre provisoire de Mme A aura des effets nécessairement définitifs et qu'un réexamen de la demande de l'intéressée n'est pas possible au risque de commettre une rupture d'égalité entre candidats. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310872, enregistrée le 14 août 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 août 2023 à 09 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; -les observations de Me Da Silva, représentant Mme A, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ; -les observations de Me Gevaudan, substituant Me Riquier et représentant l'université Paris-Nanterre, qui reprend et précise les conclusions et l'argumentaire développé dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par l'université Paris-Nanterre, représentée par Me Riquier, a été enregistrée le 29 août 2023 à 18 heures 25. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui a obtenu une licence de psychologie à l'université Paris-Nanterre au terme de l'année 2022-2023, a sollicité son inscription en première année de master de psychologie mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " psychologie clinique, psychopathologie, santé : approche psychanalytique ", auprès de l'université Paris-Nanterre au titre de l'année 2023-2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de cette université a refusé son admission à cette formation. Sur les conclusions présentées par Mme A : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de l'université Paris-Nanterre en date du 23 juin 2023. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées par l'université Paris-Nanterre : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Paris-Nanterre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de l'université Paris-Nanterre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris-Nanterre. Fait à Cergy, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310871
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310871_20230906
TA6920 décembre 2023
ORTA_2310871_20231220TA6916 décembre 2025
DTA_2310872_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2310871_20230906
Données disponibles
- Texte intégral