TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310873_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son maintien en rétention ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- sa demande d'asile n'est pas dilatoire et la décision n'est pas fondée sur des critères objectifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 à 10 heures 45.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1998, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 janvier 2023. Il a été placé en rétention administrative le 30 octobre 2023 et y a présenté une demande d'asile le 4 novembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son maintien en rétention.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné le 27 octobre 2023, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. La décision attaquée mentionne d'ailleurs que lors de cette audition il n'a pas fait état d'un risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d'aucune information pertinente dont il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de M. A n'a pas été méconnu.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ".
7. Si le requérant fait valoir que sa demande d'asile n'est pas dilatoire, qu'il existe de réelles craintes de persécution et que la décision n'est pas établie sur des critères objectifs, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 1er décembre 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2310873_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel