TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310874_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Aplogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - le motif de la décision consulaire tiré de ce qu'elle ne disposerait pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif de la décision du sous-directeur des visas tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne représente aucune menace pour l'ordre public en France ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 205 du code civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 29 mars 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 5 juin 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire. Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du sous-directeur des visas. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire du 29 mars 2023, le moyen tiré de ce que le motif de cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté comme étant inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II de ce règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 5. Si la requérante soutient vouloir rendre visite à sa fille qui réside en France et ne pas avoir vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, elle ne produit aucune pièce, et notamment aucune garantie de retour dans son pays de résidence, de nature à corroborer la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, si Mme A soutient qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public en France, un tel motif n'a toutefois pas été opposé par la décision explicite du sous- directeur des visas du 5 juin 2023. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 205 du code civil et des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il n'est ni démontré ni même allégué que la fille de Mme A qui demeure en France serait empêchée de lui rendre visite au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2310874_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel