TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2310874_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Vergilino, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la proposition de rectification du 24 mars 2021 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Cette irrégularité est de nature à entraîner la nullité des impositions supplémentaires en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Demas, et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société par action simplifiée (Sas) Enteo, dont M. A... est président et principal associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2018 et 2019 aux termes de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déduction de charges qu’elle n’a pas regardée comme engagée dans l’intérêt direct de cette société. Tirant les conséquences de ces opérations de contrôle à l’égard de M. et Mme A..., l’administration fiscale leur a notifié, par une proposition de rectification du 24 mars 2021 et selon la procédure de rectification contradictoire, des rectifications au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2018 et 2019 tirées respectivement de ce que les sommes de 29 174 euros et 25 425 euros engagées par la Sas Enteo au profit de M. A... constituaient des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts. M. et Mme A... ont adressé, le 8 février 2023, une réclamation préalable à l’administration fiscale, qui est restée sans réponse. Par la présente requête, M. et Mme A... demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019. Sur les conclusions à fin de décharge : Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle‑ci soit elle-même suffisamment motivée. Il résulte de l’instruction que, par une proposition de rectification du 24 mars 2021, adressée personnellement à M. et Mme A..., l’administration fiscale a relevé que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la Sas Enteo, elle avait constaté que la société avait comptabilisé des dépenses personnelles de M. A... et avait considéré que ces sommes constituaient des revenus réputés distribués par cette société au profit des requérants sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si cette proposition de rectification indique, en outre, la nature des impôts concernés et les années d’imposition visées, elle ne comprend, toutefois, aucun document en annexe et se limite à mentionner des types de dépenses et leurs montants agrégés sans indiquer avec des précisions suffisantes notamment les dates des factures remises en cause, les modalités de détermination des indemnités kilométriques ou encore l’origine des informations recueillies par l’administration fiscale pour remettre en cause les charges de la Sas Enteo. Par ailleurs, alors qu’il ressort de la réponse aux observations du contribuable du 9 juillet 2021 que l’administration fiscale s’est référée, pour répondre aux requérants, à des éléments issus de la procédure du contrôle de la Sas Enteo, la proposition de rectification litigieuse ne renvoie pas expressément à la proposition de rectification adressée à cette société, dont elle ne reprend ni la teneur ni un extrait utile, et se limite à mentionner qu’« Il ressort de la proposition de rectification de la Sas Enteo que ces factures concernent des dépenses personnelles de M. B... A... », sans plus de précision. Enfin, il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction que la proposition de rectification de la société a été notifiée à M. et Mme A... et qu’ils ont, dans leurs observations présentées le 20 mai 2021 et leur réclamation préalable du 8 février 2023, fait référence à cette proposition de rectification. Dans ces conditions, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que la proposition de rectification qui leur a été adressée ne saurait se suffire à elle-même et qu’à ce titre, ils n’ont pas été informés des motifs fondant les rectifications envisagées de manière suffisante pour leur permettre de présenter utilement leurs observations. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition menée à leur encontre est entachée d’une irrégularité. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019. Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A... une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2310874_20251016
Données disponibles
- Texte intégral