TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2310876_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 juillet et 8 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bearnais, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Béarnais en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision de renouvellement de titre de séjour, et est satisfaite dès lors que la décision la place en situation irrégulière et l'empêche, d'une part, de poursuivre son activité professionnelle et, par conséquent, de subvenir à ses besoins et notamment de rembourser le prêt étudiant auquel elle a souscrit à hauteur de 10 000 euros et, d'autre part, de s'engager sereinement dans son projet de procédure médicalement assistée (PMA) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle a été prise par une autorité incompétente ; *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait dès lors qu'elle a produit l'ensemble des pièces justifiant de son parcours au sein de l'institut d'études judiciaires d'Angers, lequel a été interrompu par la crise sanitaire, sa grossesse puis le décès de son enfant en février 2023 et d'une nouvelle inscription au sein d'une formation dans le domaine de la restructuration d'entreprises en difficulté dispensée par l'université Paris 1 à compter du mois d'octobre 2023 ; que son absence de réussite à l'examen du barreau en 2021 et 2022 s'explique par le contexte dans lequel elle a étudié et le faible taux de réussite à cet examen ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle qui demeure fragile compte tenu du décès de son enfant, en l'empêchant de poursuivre ses objectifs professionnels et familiaux ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de liens professionnels, personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français : elle entretient une relation avec son compagnon depuis l'année 2020 et le couple réside ensemble depuis le 16 septembre 2022, ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 18 juillet 2022, ils ont dû faire face au décès de leur enfant nouvellement né le 24 février 2023 et sont désormais engagés dans un projet de PMA au CHU de Nantes ; elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société Imatech le 28 juin 2023 en qualité de juriste et est, à ce titre, investie dans différentes activités associatives de lutte contre l'exclusion ; *pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de requête introduite par Mme A aux fins d'annuler la décision du 27 juin 2023 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, quand bien même celle-ci est présumée dans le contentieux relatif au refus de renouvellement d'un titre de séjour, dès lors que Mme A ne démontre pas qu'elle aurait effectivement perdu son travail ou le bénéfice de son logement et serait donc placée dans une situation de précarité ; elle a conclu son contrat de travail à durée déterminée postérieurement à la date de la décision attaquée ; elle est en outre pacsée avec son compagnon qui s'est engagé à lui fournir une aide matérielle proportionnelle à ses revenus ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023. Vu : - la requête n° 2311249 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 27 juin 2023 dont elle demande la suspension de l'exécution ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Louazel, juge des référés, - les observations de Me Béarnais, représentant la requérante, en sa présence, qui rappelle à la barre le contexte au sein duquel s'inscrit, d'abord, la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et, ensuite, sa demande de changement de statut puis insiste, d'une part, sur l'urgence à faire procéder au réexamen de la situation de la demandeuse, laquelle est présumée et est au demeurant établie en raison des conséquences financières et psychologiques induites par la décision en litige, en précisant que son contrat de travail a été signé avant la notification de la décision attaquée, et, d'autre part, sur le sérieux du parcours d'études de Mme A au regard du contexte sanitaire en 2020, des complications de sa grossesse puis du deuil de son enfant, ainsi que sur l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, en partie établie par le nouveau parcours de PMA engagé au CHU de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante gabonaise née le 29 mai 1986, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante valable du 11 septembre 2019 au 11 septembre 2020. Elle s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " jusqu'au 15 mars 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à ses demandes, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. La requérante demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a introduit, par une requête distincte enregistrée le 25 juillet 2023 sous le numéro " 2311249 ", un recours à fin d'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la partie requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, laquelle porte refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A est empêchée de poursuivre son activité professionnelle, la privant ainsi d'une source de revenus afin de subvenir à ses besoins. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que cette décision, en ce qu'elle place la requérante en situation irrégulière sur le territoire français, fait obstacle à l'instauration d'un cadre sécurisant nécessaire à la gestion des difficultés rencontrées à la suite du deuil périnatal de son enfant et à la poursuite de son insertion en France. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au sens des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. En l'état de l'instruction, au regard des arguments développés dans la requête et visés ci-dessus, les éléments avancés par le préfet de la Loire-Atlantique ne suffisent pas à remettre en cause l'intensité des liens personnels et familiaux de Mme A sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Béarnais en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Béarnais. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 août 2023. La juge des référés, M. LOUAZELLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2310876_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel