TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2310877_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Siret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 avril 2023 portant notification globale des retraits de points et constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut plus exercer son métier de " voyageur représentant placier " (VRP) ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* son infraction n'est pas devenue définitive à raison de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale ;
* l'annulation immédiate du permis de conduire constitue une peine disproportionnée par rapport au comportement sanctionné, conformément à l'arrêt Malige.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir, qu'en raison de la transmission par l'intéressé de l'acte d'opposition formé près la Cour d'Appel de Poitiers concernant l'infraction relevée le 20 octobre 2022, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que ses services ont supprimé les mentions afférentes à cette infraction. Par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 8 points. L'administration est réputée ainsi avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la route.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties, le 28 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 avril 2023 portant notification globale des retraits de points et constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 6 avril 2023 ont été supprimées du dossier du requérant et qu'en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement à l'infraction relevée le 20 octobre 2022, portant sur une infraction d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h alors qu'il était en période probatoire, ont été restitués à M. A, cette rectification emportant retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 avril 2023.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 août 2023.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2310877_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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