TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · JU 9ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2310879_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023, 12 février, 11 et 22 mars 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis en 2023, au titre de trois logements situés à Caluire-et-Cuire et d'un logement situé à Lyon 8ème. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas la disponibilité de ces logements. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires de trois logements situés à Caluire-et-Cuire, et d'un logement situé à Lyon 8ème, à raison desquels ils ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2023. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont, par contrat du 24 juin 2021, donné mandat à la société URBAN Séjour, qui est une centrale de réservation, à l'effet de proposer à la location, notamment, leurs logements situés à Lyon et à Caluire-et-Cuire. L'article 4 du contrat disposait que les mandants s'engageaient à prévenir URBAN Séjour de toute indisponibilité potentielle du bien, soit qu'ils l'utilisent personnellement, soit qu'ils le donnent eux-mêmes en location. 4. Par avenant du 28 novembre 2023, l'article 4 de ce contrat a été modifié et précise que la notion d'exclusivité s'entend d'une obligation pour M. et Mme B de ne pas disposer des logements pour leur utilisation personnelle. 5. Concrètement, il résulte de l'instruction que la métropole de Lyon prend ces logements à bail en vue d'y héberger des jeunes majeurs dont elle a la charge. Ainsi les 4 logements de M. et Mme B ont tous été loués par la métropole de Lyon du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour y héberger des jeunes majeurs. 6. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que M. et Mme B n'ont pas, en fait, entendu se réserver la possibilité de disposer pour leur usage personnel les locaux situés à Lyon 8ème et à Caluire-et-Cuire. 7. Par suite, ils sont fondés à demander à être déchargés de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis en 2023 à raison de ces logements. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A B sont déchargés de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis en 2023 à raison de trois studios situés à Caluire-et-Cuire et d'un logement situé à Lyon 8ème. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310879_20250526
CAA7810 juillet 2025
DCA_23VE02166_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310879_20250526