TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310880_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet et le 22 octobre 2023, sous le n° 2310880, Mme D L et M. O F A, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants des enfants mineurs G A et C A, représentés par Me Semino, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en vue de demander l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation des demandeurs dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision ne procède pas à un examen particulier de leur situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. O F A ne s'est jamais présenté à l'entretien fixé par le poste le 9 octobre 2022, et se trouve désormais déjà en France ; - les moyens soulevés par Mme L et M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet et le 22 octobre 2023, sous le n° 2310881, Mme I J, représentée par Me Semino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en vue de demander l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation des demandeurs dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision ne procède pas à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés. III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet et le 22 octobre 2023, sous le n° 2310882, M. E J, représenté par Me Semino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en vue de demander l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation des demandeurs dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ne procède pas à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés. IV. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet et le 22 octobre 2023, sous le n° 2310884, Mme P K, représentée par Me Semino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en vue de demander l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation des demandeurs dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision ne procède pas à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme K ne sont pas fondés. Par une décision du 11 août 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D L. Par une décision du 11 août 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme I J. Par une décision du 11 août 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. E J. Par une décision du 11 août 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme P K. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les observations de Me Semino, représentant Mme D L, M. O F A, Mme I J, M. E J et Mme P K. Considérant ce qui suit : 1. Mme D L, M. O F A, Mme I J, M. E J, Mme P K, ressortissants afghans, demandent au tribunal d'annuler les décisions du 14 septembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant un visa de long séjour en vue de demander l'asile à Mme D L, Mme I J, M. E J, Mme P K et aux enfants G A et C A. 2. Les requêtes nos 2310880,2310881,2310882,2310884 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 11 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à Mme L le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions tendant à ce que Mme L soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. La commission a rejeté les recours formés par Mme D L, M. O F A, Mme I J, M. E J, Mme P K au motif qu'ils n'entraient pas dans le cadre des orientations générales relatives à la délivrance des visas en vue de solliciter l'asile en France. Sur la requête n° 2310880 : 5. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. 6. En outre, dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D L a fondé un établissement d'enseignement pour les femmes en Afghanistan et elle a occupé des fonctions de nature financière au sein de la banque centrale d'Afghanistan et diverses structures telles la " National statistics and information authority ", " Financial Access for Investing in the development of Afghanistan project " et l'autorité afghane des chemins de fer, ses différentes fonctions étant soit proches de l'ancien régime afghan soit considérées notamment comme " impures " par le régime taliban. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme D L a fait l'objet de menaces directes par les talibans, en particulier en raison de son activisme pour le droit des femmes et est, en outre, menacée en tant que membre de la famille B H à l'instar de son père, M. J B H, qui a obtenu en France le statut de réfugié, du fait des activités militaires de ses fils et de ses anciennes fonctions au sein du service de renseignement afghan, le " National Directorate of Security ". Mme D L est également la sœur de M. N B H qui a obtenu le statut de réfugié en France en raison de son ancienne activité de traducteur pour l'armée française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme D L et les enfants G A et C A n'ont pas pu obtenir le renouvellement de leur visa en Iran et sont retournés vivre en Afghanistan où il existe un risque pour leur sécurité. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en vue de solliciter l'asile en France à Mme D L et aux enfants mineurs G A et C A. 8. S'agissant de M. O F A, le ministre de l'intérieur fait valoir que l'intéressé ne s'est jamais présenté au poste consulaire afin de déposer sa demande de visa et se trouverait désormais en France. Il ressort également des termes de la décision du 14 septembre 2023 contestée qu'aucune décision le concernant n'a été prise. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent, en ce qui concerne M. A, être rejetées. Sur les requêtes nos 2310881 et 2310882 : 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme I J et M. E J sont les enfants de M. J B H et les sœur et frère de M. N B H qui ont obtenu le statut de réfugiés en France en raison de leurs anciennes activités. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier des éléments suffisamment précis, autre que ces liens familiaux, permettant de justifier une menace suffisamment grave permettant, par une mesure de faveur, la délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, si le principe d'égalité oblige à traiter de manière identique les personnes se trouvant dans des situations identiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme I J et M. E J soient dans une situation identique aux membres de la famille B H ayant bénéficié de l'asile en France. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité. 10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions n'auraient pas été prises sans procéder à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la requête n° 2310884 : 11. Mme K se présente comme l'épouse de Naweed B H. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a obtenu le statut de réfugié en raison de l'activité de traducteur pour l'armée française de son frère et des menaces qui pèsent sur sa famille du fait du régime taliban. Ainsi, à supposer que son union avec Mme M soit établie, il ne ressort pas des pièces du dossier des éléments suffisamment précis, autre que son mariage, permettant de justifier une menace suffisamment grave permettant, par une mesure de faveur, la délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, si le principe d'égalité oblige à traiter de manière identique les personnes se trouvant dans des situations identiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme P K soit dans une situation identique aux membres de la famille ayant bénéficié de l'asile en France. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité. 12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions n'auraient pas été prises sans procéder à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2310880, que Mme L et M. A sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 septembre 2023 uniquement en ce qu'elle refuse des visas à Mme D L et aux enfants G A et C A et que les conclusions à fin d'annulation des requêtes 2310881, 2310882 et 2310884 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de Mme D L et des enfants G A et C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme I J M. E J, Mme P K dans les requêtes nos 2310881, 2310882 et 2310884 n'implique pas d'autre mesure d'exécution. Sur les frais du litige : 16. Mme L n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 17. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme L et M. F A et non compris dans les dépens. 18. Les conclusions présentées à ce titre par Mme I J, M. E J et Mme P K, dans les requêtes nos 2310881, 2310882 et 2310884 doivent, en revanche, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 septembre 2023 est annulée uniquement en ce qu'elles refusent un visa à Mme D L et aux enfants G A et C A. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de de réexaminer la demande de visa de Mme D L, et des enfants G A et C A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D L et M. O F A une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2310880 et les requêtes nos 2310881, 2310882 et 2310884 sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D L, M. O F A, Mme I J, M. E J, Mme P K et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2310880,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310880_20240426
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2310880_20240426