TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2310886_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Béarnais, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Espagne ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais, son avocate, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert vers l'Espagne : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signé par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par ces dispositions, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend et mené par un agent qualifié, et qu'il n'a pas été interrogée sur ses conditions de vie en Espagne - il n'a pas été procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert vers l'Espagne ; - il méconnaît son droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 : - le rapport de Mme Dubus, - les observations de Me Béarnais, avocate de M. C ; - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien, a déposé une demande d'asile auprès des services de la Loire-Atlantique le 12 juin 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Saisies par les autorités françaises le 21 juin 2023, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du même jour. Par deux arrêtés du 27 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre l'intéressé à ces autorités et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation desdits arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante française, est la sœur du requérant et qu'elle réside à Nantes. Il ressort également des déclarations écrites et orales, lors de l'audience à laquelle était présent le beau-frère du requérant, de celui-ci et de son conseil, qui ne sont pas contestées en défense, ni contredites par des pièces du dossier, qui présentent un degré de vraisemblance suffisant et qui sont cohérentes avec les déclarations faites par l'intéressé au cours de son entretien individuel du 12 juin 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, que M. C n'est resté qu'une nuit en Espagne et qu'il a ensuite rejoint sa sœur en France, et que celle-ci l'héberge désormais. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A B et M. C, qui ont vraisemblablement grandi ensemble, ont maintenu une correspondance régulière par l'intermédiaire d'une application de messagerie instantanée, dont les échanges les plus anciens produits au dossier datent du 6 octobre 2020. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en transférant M. C en Espagne, sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de transfert du 27 juin 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celle datée du même jour par laquelle il a été assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés attaqués du 27 juin 2023 portant transfert vers l'Espagne et assignation à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 aout 2023. La magistrate désignée, P. DUBUS La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2310886_20230802
Données disponibles
- Texte intégral