TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2310887_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Béarnais, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais, son avocate, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert vers l'Espagne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les perspectives raisonnables d'éloignement ne sont pas démontrées ; - si elle est domiciliée à Nantes, elle est hébergée à Sablé-sur-Sarthe chez son compagnon et la mesure attaquée est par conséquent disproportionnée ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée ; - les observations de Me Béarnais avocate de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1994 a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne du préfet de Maine-et-Loire le 1er février 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 751-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 3. Mme A produit une attestation d'une sage-femme du centre de la protection maternelle et infantile de Sablé-sur-Sarthe qui certifie son état de grossesse, fixe une date de terme au 28 décembre 2023 et certifie que son état de santé actuel ne lui permet pas de voyager. Si le préfet soutient que la requérante tente de faire échec à son transfert vers l'Espagne en se prévalant de cet élément, il résulte des débats au cours de l'audience que Mme A n'était pas enceinte au cours de son entretien à la préfecture du Maine-et-Loire le 17 décembre 2022, au cours duquel elle a déposé sa demande d'asile, et qu'elle n'a pas bénéficié d'un nouvel entretien auprès des services préfectoraux avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, ces éléments caractérisent un défaut d'examen particulier, lors de l'adoption de la nouvelle assignation en cause, de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions en injonction : 4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 13 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 aout 2023. La magistrate désignée, P. DUBUS La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2310887_20230802
Données disponibles
- Texte intégral